On le sait, dans la procédure de demande de titre de séjour pour étranger malade, le médecin de l'agence régionale de santé (Mars)est consulté pour avis. Son avis ne lie pas le préfet. L'administration peut donc s'écarter de cet avis, à condition d'apporter des éléments permettant de contredire utilement cet avis. Dans notre affaire concernant une ressortissante du Kosovo, le préfet s'est appuyé sur un document de l'ambassade de France au Kosovo concernant la mise à disposition et l'accès aux soins dans ce pays. Mais ce document mentionnait des difficultés pour le suivi des tumeurs. En outre, l'administration prétendait qu'il n'était besoin que d'une surveillance médicale, alors que les certificats médicaux produits à l'appui de notre recours prouvaient un "traitement lourd en milieu hospitalier". Le refus de séjour et l'OQTF sont annulés (TA Nantes, 5ème chambre, 19 décembre 2014, n°1408635).
Denis SEGUIN Avocat à Angers Spécialiste en Droit des Etrangers et de la nationalité Spécialiste en Droit de l'environnement http://www.avocats-sk.com/ 15F rue de Létanduère 49000 ANGERS 02 53 57 70 83 denis.seguin@avocats-sk.com Skype: avocatseguin
lundi 29 décembre 2014
jeudi 4 décembre 2014
OQTF et intérêt de l'enfant
Mme Z... avait conclu un PACS depuis presque 2 ans avec un compatriote ayant la carte de résident en qualité de réfugié et qui travaille. Elle est en France depuis 6 ans. Elle a eu un enfant reconnu par son concubin, et a deux enfants d'une précédente union. Le Tribunal administratif de Nantes annule l'Obligation de quitter le territoire français (OQTF), par un jugement du 3 décembre 2014 n°1407227, au motif que la mesure d'éloignement aurait pour conséquence soit de priver les enfants de la présence de leur mère, en cas de départ de cette dernière, soit de les priver de la présence de leur père dans le cas où la requérante emmènerait les enfants avec elle dans le pays de renvoi.
Le Tribunal censure la décision de la préfecture pour méconnaissance des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
mercredi 19 novembre 2014
OQTF et vie privée et familiale
Mr A., ressortissant géorgien, est entré en France à l'âge de 13 ans. Il a été condamné à plusieurs reprises, notamment à des peines d'emprisonnement.
A sa sortie de prison, la préfecture a voulu le renvoyer dans son pays d'origine par une OQTF sans délai.
Le Tribunal administratif de Rennes, par jugement du 17 novembre 2014 (n°1404932 et 1401933) annule l'OQTF pour méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme relatif au droit au respect de la vie privée et familiale. En effet, l'intéressé, qui vivait en France depuis 2002 est en concubinage avec une compatriote ayant obtenu le statut de réfugié. Il est père d'une petite fille (5ans), sa mère et les membre de sa famille sont en situation régulière sur le territoire français.
lundi 8 septembre 2014
La CEDH et l'asile en France
Nous avions fait un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme pour mes clients tchétchènes.
En dépit des demandes d'asile rejetées, la Cour a jugé qu'ils ne devaient en aucun cas être renvoyés en Fédération de Russie:
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-146355
dimanche 24 août 2014
Etranger victime de violences conjugales
La loi du 4 août 2014 modifie notamment l'article L 313-12 du Ceseda.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=65A7F3060A39BB8D4AE72DE98E66BF05.tpdjo09v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000006335078&dateTexte=20140824&categorieLien=id#LEGIARTI000006335078
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=65A7F3060A39BB8D4AE72DE98E66BF05.tpdjo09v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000006335078&dateTexte=20140824&categorieLien=id#LEGIARTI000006335078
Etranger malade
Deux décisions récentes apportent des précisions sur le régime des étrangers malades (CAA Lyon, 3 avril 2014 n°13LY02541 et 24 avril 2014 n°13LY01822). Le préfet n'est pas lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé. Il doit cependant justifier des éléments qui le conduisent à écarter cet avis médical (liste de médicaments établie par l'Etat d'origine, lettres de l'ambassade de France, rapport du ministre de la santé du pays d'origine).
Il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Lorsque l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est favorable à l'étranger, il ne s'agit que d'une présomption de l'absence de traitement disponible dans le pays d'origine (décision du 24 avril 2014).
Denis SEGUIN
Avocat
ANGERS
lundi 21 juillet 2014
OQTF et Roms de Roumanie
Plusieurs jugements ont été rendus par le Tribunal administratif de Nantes concernant des Obligations de quitter le territoire français (OQTF) édictées à l'encontre de ressortissants roumains. Le préfet avait motivé ses décisions par l'insuffisance de ressources. Les intéressés domiciliés dans un squatt, avaient indiqué lors d'une interpellation par les services de police se livrer à la mendicité.
Ces décisions sont censurées par le juge administratif pour erreur de droit. En opposant l'insuffisance de ressources, l'administration ajoute une condition nouvelle qui n'est pas prévue par l'article L 121-4-1 du Ceseda (code de l'entrée et du séjour des étrangers ). Cet article ne pose aucune condition de ressources au séjour de moins de trois mois. Pour un séjour de moins de trois mois, le droit au séjour est inconditionnel.
TA Nantes, 9ème Chambre, 30 juin 2014, n°1403016;
TA Nantes, 2ème Chambre, 4 juin 2014, n°1401722;
TA Nantes, 5ème Chambre, 11 juillet 2014, n°1401725;n°1401687;n°1401721;n°1401727; n°1401728; n°1401729;
vendredi 11 juillet 2014
Etranger malade et OQTF
L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit des dispositions similaires au code de l'entrée et du séjour des étrangers concernant les étrangers malades.
La préfecture avait refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade au motif que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé établissait que le traitement médical était disponible en Algérie.
Le tribunal administratif de Nantes qui a été saisi d'un recours considère le refus de séjour comme fondé. Mais, il annule l'obligation de quitter le territoire français au motif que des certificats médicaux démontraient que l'intéressé souffrait d'un sévère syndrôme dépressif avec risques de passage à l'acte suicidaire. Les dispositions de l'article L 511-4-10° (concernant l'éloignement des étrangers malades) ont été méconnues et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'étranger concerné (TA Nantes, 8 juillet 2014, n°1402911).
jeudi 3 juillet 2014
Carte de séjour étranger malade
Une des pièces déterminantes, c'est l'avis du médecin de l'agence régionale de santé. Le refus de titre de séjour étranger malade a été validé par le juge, dès lors que cet avis précise que l'absence de prise en charge médicale ne saurait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
Mais si cet avis mentionne que l'état de santé nécessite des soins pour une durée précisée et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays d'origine, le juge peut retenir que cette circonstance fait obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement pour la durée correspondant à la durée des soins. La mesure d'éloignement n'est pas annulée mais elle ne peut pas être exécutée pendant cette durée définie (en ce sens TA Nantes, 12 juin 2014, n°1400604).
Carte de séjour étudiant
Concernant la carte de séjour étudiant, le préfet peut contrôler la cohérence, le sérieux et l'assiduité. Le Tribunal administratif de Nantes a rappelé cette règle dans un jugement récent (TA Nantes, 30 juin 2014, n°1402758). Il a considéré que l'administration avait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le parcours n'était pas cohérent. Mais, il n'annule pas la décision de refus de séjour car la condition de ressources n'était pas remplie.
Concernant l'obligation de quitter le territoire français (OQTF), elle est annulée car cette OQTF a pour effet d'interrompre la scolarité alors que l'intéressée a suivi la majeure partie de l'année scolaire et qu'elle devait passer des épreuves du CAP en juin. Il s'agit pour le juge administratif d'une erreur manifeste d'appréciation, puisqu'il n'est pas justifié de la nécessité d'une mesure d'éloignement à la date de la décision.
dimanche 29 juin 2014
Bienvenue sur ce nouveau blog!
Avocat à Angers, mon cabinet est situé 25 rue Pierre-Lise (49100 ANGERS).
Mes spécialités sont les suivantes: le droit des étrangers et de la nationalité et le droit de l'environnement.
Je suis associé dans la société SCP SEGUIN et KONRAT.
Mes coordonnées:
tél: 02 53 57 70 83
fax: 02 53 57 70 84
mail: denis.seguin@avocats-sk.com
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