vendredi 29 mai 2015

Droit au séjour du demandeur d'asile et notification de la décision de la CNDA

L'article L 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que l'étranger demandeur d'asile  "admis à séjourner en France bénficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA ou, si un recours a été formé jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile".
 
Il ressort de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué.
A compter de la notification de la décision de rejet par la CNDA, l'étranger n'a plus de droit au séjour.
 
Encore faut-il que la notification ait été faite valablement.
 
C'est ce que vient de juger le Tribunal administratif de Nantes par un jugement du 28 mai 2015 n°1501462:
 
 "En l'absence d'une telle notification, dont la preuve doit être apportée soit par la production d'un avis de réception postal, soit par la justification que le pli n'a pu être remis à son destinataire pour des motifs tenant à  la carence de ce dernier, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger auquel l'asile a été refusé comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire au sens des dispositions de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile...Le préfet se borne à produire une copie d'écran du logiciel informatique "télémofpra"indiquant que la décision de la CNDA prise à  l'encontre de l'intéressé a fait l'objet d'une notificationrégulière le 9 janvier 2015; cette capture d'écran n'établit toutefois pas que cette décision ait été effectivement et régulièrement notifiée par la voie postale ou remise en main propre...L'arrêté méconnait les dispositions de l'article L 742-3...".

mardi 26 mai 2015

Roms et expulsion

Ils sont roumains. Ils sont inscrits à Pôle Emploi. Ils ont des enfants parfois très jeunes. Ils occupent une maison à usage d'habitation abandonnée depuis longtemps. Le tribunal d'instance avait ordonné leur expulsion.

Nous avions saisi le juge de l'exécution à la suite du commandement de quitter les lieux.
Par un jugement du 21 mai 2015, le Juge de l'exécution du Tribunal d'Instance d'Angers, accorde un délai pour quitter l'immeuble d'une durée de trois mois à compter de la notification de la décision.

Sont visées par le jugement les dispositions des articles L 412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution et l'article L 412-4 du même code.

Selon ce jugement, "les requérants sont recevables à solliciter devant le juge de l'exécution un délai pour quitter les lieux, bien que ne pouvant justifier d'aucun titre les autorisant à les occuper et quand bien même ils seraient entrés dans les lieux par voie de fait, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'ils ne disposent d'aucune solution de relogement". 

Il est ajouté: "En l'absence de toute solution d'hébergement et/ou de relogement, durable ou non, l'expulsion immédiate des occupants aurait pour conséquence qu'ils risqueraient de se retrouver sans abri, avec de très jeunes enfants".


Statut de réfugié Opposition à mariage forcé Côte d'Ivoire

  COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE  N° 24002156    19 avril 2024  (6 ème Section, 2 ème Chambre) "...Sur la demande d’asile :  1. Aux te...