lundi 29 juin 2015

OQTF sans délai, concubinage avec enfants et droit à la vie privée et familiale


Le Tribunal administratif de Nantes (que nous avions saisi),   par un jugement du 29 juin 2015 (n°150350),  annule une OQTF au visa de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme:

"Considérant que M. K..., ressortissant arménien né le 24 mai 1986 et entré irrégulièrement en France le 6 septembre 2012, soutient vivre en concubinage depuis le mois d’octobre 2012 avec Mme  S..., ressortissante turque née le 25 novembre 1989 bénéficiant d’une carte de séjour temporaire portant la mention"vie privée et familiale » valable jusqu’au 7 janvier 2016 ; qu’à supposer même que le ledit concubinage ne puisse être regardé comme établi, ainsi que le fait valoir le préfet de Maine-et-Loire, il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés sont parents d’un enfant né 13 février 2014, et que Mme S... est enceinte d’un second enfant, lequel a été reconnu avant naissance par le requérant, et apparaît affecté par une malformation cardiaque nécessitant une intervention chirurgicale peu après le terme de la grossesse, qui est prévu le 30 juillet 2015 ; que, par suite, l’essentiel du centre des intérêts privés de M. K...réside en France ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet a obligé ce dernier à quitter le territoire français sans délai doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme portant une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination est elle-même entachée d’illégalité et doit être annulée ;".

Il est fait injonction au préfet de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale.




Denis SEGUIN
Avocat spécialiste en droit des étrangers

lundi 22 juin 2015

refus de séjour et atteinte à la vie privée et familiale

 
Au visa de l'article L 313-11-7° du Ceseda, le tribunal administratif d'Orléans (17 juin 2015, n°1500362), que nous avions saisi,  annule une OQTF. Le préfet concerné avait refusé de délivrer le titre de séjour au motif que l'intéressée était séparée de son concubin. Le juge annule la décision du préfet pour erreur manifeste d'appréciation, pour les motifs qui suivent:
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"Il n’est pas contesté que Mme H... a obtenu en juin 2013 un diplôme d’étude musicale et un prix de composition de la Sacem ; qu’il ressort, par ailleurs des pièces du dossier et notamment des multiples attestations produites par d’anciens élèves ou professeurs du conservatoire ou collègues musiciens ainsi que de l’attestation du président de l’association musicale école du Mans en date du 29 janvier 2015, que l’intéressée est parfaitement insérée au sein de la société française et notamment dans le milieu artistique et musical régional depuis 2009 ; qu’il n’est pas contesté qu’elle dispense des cours de violon et participe à de nombreux groupes de musique, projets musicaux et concerts entre autres sur les villes de Tours et du Mans ; qu’il est en outre constant qu’elle maîtrise parfaitement la langue française ; qu’aux termes de l’attestation précitée du président de l’association musicale école du Mans, la participation de l’intéressée est programmée pour trente concerts de classe chantante du département de la Sarthe organisés en partenariat avec le ministère de l’éducation nationale sur l’année scolaire 2015 ; qu’eu égard aux circonstances particulières de l’espèce et à la présence de l’intéressée depuis plus de 13 ans sur le territoire français, le préfet d’Indre-et-Loire en prenant la décision attaquée a porté une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante" ;.
 
 
 
 
 
Denis SEGUIN
Avocat
spécialiste en droit des étrangers

jeudi 18 juin 2015

Demandeur d'asile en procédure prioritaire et hébergement

Par une récente décision, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande au titre des mesures utiles, procédure prévue à l'article L 521-3 du code de justice administrative (TA Nantes, 10 juin 2015, n°1504373)tendant à enjoindre au préfet d'héberger des demandeurs d'asile en procédure prioritaire.
 
Le juge rappelle que la diligence de l'Etat pour satisfaire aux obligations en matière de prise en charge des demandeurs d'asile est appréciée en tenant compte des moyens dont dispose l'administration. Cette motivation est conforme à la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, réf, 13 août 2010, n°342330).
 
En outre, la situation du demandeur doit être prise en considération pour justifier d'une urgence, laquelle urgence n'était pas établie puisque les demandeurs étaient célibataires et sans enfant, sans problèmes de santé (cf s'agissant de demandeurs d'asile en procédure prioritaire lors d'une procédure de référé-liberté, art.L 521-2 du code de justice administrative, CE, 19 juin 2014, n°381357, CE, 25 janvier 2011, n°345800).
 
On rappellera également que la directive européenne 2003/9/CE du 27 janvier 2003 prévoit que l'autorité compétente doit assurer les conditions d'accueil (et donc le logement)au demandeur d'asile aussi lontemps qu'il est admis à se maintenir sur le territoire en qualité de demandeur d'asile (CJUE, 27 septembre 2012, affaire C-179/11 Cimade et Gisti, §46, "la seconde condition pour l'application de la directive 2003/9 est celle selon laquelle les demandeurs d'asile doivent être autorisés à demeurer sur le territoire de l'Etat concerné en qualité de demandeur d'asile" ). Or, en matière de procédure prioritaire, les demandeurs d'asile ne sont autorisés à demeure sur le territoire de l'Etat français que jusqu'à la décision de l'OFPRA (art.L 742-6 du Ceseda).
 

Réunification familiale Refus de visa Délégation autorité parentale

  TRIBUNAL ADMINISTRATIF  DE NANTES  N° 2305974  Mme S Décision du 18 mars 2024  Tribunal administratif de Nantes  (9 ème Chambre) “...Cons...