mercredi 29 juillet 2015

Demande d'asile Tchétchènes et CEDH

La Cour européenne des droits de l'homme a rendu une décision le 9 juillet 2015 concernant des Tchétchènes (requête R.K/France, n°61264/11)pour lesquels la demande d'asile en France avait été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA (Cour nationale du droit d'asile), comme la demande de réexamen.

Il est renvoyé à une autre décision de la Cour européenne (que nous avions saisie, concernant également des Tchétchènes: 4 septembre 2014, n°17897/09, § 23-25,https://twitter.com/avocat_seguin/status/508880101757685760, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-146355)concernant la situation générale dans le Caucase du Nord. 

S'agissant de la règle de l'épuisement des voies de recours interne, la Cour rappelle que l'on ne saurait reprocher à un requérant de ne pas avoir utilisé une voie de droit disponible mais ne présentant guère de chances de succès (§42). Selon la Cour, "on ne saurait attendre des requérants qu'ils aient introduit encore un recours devant le tribunal administratif contre l’arrêté de reconduite à la frontière, dans la mesure où les recours en matière d'asile n'ont pas abouti. On ne saurait reprocher au requérant d'avoir poursuivi un seul type de voies de recours à savoir celles ouvertes devant les instances en charge de l'asile et de ne pas avoir introduit de recours devant le tribunal administratif" (§44).

Ce sont également les règles de preuve qui sont ici rappelées par la Cour de Strasbourg. 

En premier lieu, c'est au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitements contraires aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme.
En second lieu, le récit du requérant était étayé par deux documents dont l'authenticité n'était pas contestée, un certificat médical et une convocation pour un interrogatoire par un juge d'instruction, peu important que les motifs de la convocation n'y soient pas précisés (§70).

Trois éléments conduisent ainsi la Cour européenne à interdire aux autorités françaises de renvoyer les intéressés en Russie: le récit, même entaché de contradictions, les documents produits, et la situation actuelle en Tchétchénie.



Denis SEGUIN
Avocat à Angers
Spécialiste en droit des étrangers

mardi 28 juillet 2015

Protection subsidiaire et ressortissante guinéenne

Mme S...était étudiante en Guinée à Conakry. Sa famille musulmane n'a pas accepté sa relation avec un étranger et l'a persécutée.
Par une décision du 17 juillet 2015 n°15004085, la Cour nationale du droit d'asile, lui accorde la protection subsidiaire.

La Cour dit que l'intéressée a pu préciser les circonstances dans lesquelles elle a pu poursuivre sa relation avec un ressortissant étranger. Elle a développé de manière précise la séquestration qui lui a été infligée. Un certificat médical (établi en France)corroborait ses explications précises. Il est donc établi qu'elle s'expose en cas de retour à des représailles assimilables aux traitements énoncés à l'article L 712-1-b du Ceseda de la part de sa famille sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités de son pays.

Réunification familiale Refus de visa Délégation autorité parentale

  TRIBUNAL ADMINISTRATIF  DE NANTES  N° 2305974  Mme S Décision du 18 mars 2024  Tribunal administratif de Nantes  (9 ème Chambre) “...Cons...