lundi 31 août 2015

Prestations familiales et discrimination

Les prestations familiales ne sont pas versées à tous les étrangers titulaires d'un titre de séjour. Il faut remplir des conditions posées par les articles L 512-2 et D 512-2 du code de la sécurité sociale.

Nous avions saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) d'Angers à la suite d'un refus de la caisse d'allocations familiales.

Par un jugement du 13 mai 2015 n°21400239, le TASS dAngers a jugé que: "En application de l'article 46 de l'accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et la Macédoine, entré en vigueur le 1er avril 2004, d'effet direct applicable aux prestations familiales, l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité dans le domaine d'application de l'accord implique qu'un travailleur (c'est-à-dire ayant l'autorisation de travailler formalisée par un justificatif de séjour)macédonien résidant légalement dans un Etat membre soit traité de la même manière que les nationaux de l'Etat membre d'accueil, de sorte que la législation de cet Etat ne saurait soumettre l'octroi d'une prestation sociale à un tel ressortissant macédonien à des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses par rapport à celles applicables à ses propres ressortissants; il en résulte que l'application des articles L 512-2 et D 512-2 du code de la sécurité sociale, en ce qu'ils soumettent le bénéfice des allocations familiales à la production du certificat médical délivré par l'OFII à l'issue de la procédure de regroupement familial, instituent une discrimination directement fondée sur la nationalité, doit être écartée en l'espèce".
 
Cette jurisprudence est à rapprocher de celle de la Cour de cassation (5 avril 2013, n°11-17520 et 11-18947, 12 février 2015, n°13-26821), concernant l'Algérie, le Maroc, la Turquie. Il existe d'autres accords internationaux (tels que celui invoqué) qui visent l'Albanie, la Russie, le Monténégro, la Serbie, par exemple.
 
 
Denis SEGUIN
Avocat à  Angers
Spécialiste en Droit des étrangers

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