samedi 10 décembre 2016

Parents d'enfants étrangers malades

Le Tribunal administratif de Nantes sanctionne la préfecture par un jugement concernant les parents d'étrangers malades (TA Nantes, 29 novembre 2016, n°1606136).

Le jugement vise les textes applicables (convention internationale des droits de l'enfant, L.323-12 et L.313-11-11° du code des étrangers).
"Si le préfet n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé et peut prendre une décision de refus sur le fondement de l'article L.313-11-11 applicable à la demande de l'intéressé, il lui appartient néanmoins, si ce médecin a estimé que l'état de santé nécessite un prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité...de justifier des éléments qui l'ont conduit à écarter cet avis médical...". 

Dans cette affaire, la préfecture avait produit devant le juge un mèl d'un médecin de l'ambassade de France, et un entretien du ministre de la santé guinéen. De notre côté, étaient communiquées des attestations de médecins concernant la maladie (drépanocytose).
"Les éléments fournis par le préfet ne sont pas de nature à démontrer que l'enfant ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié aux complications consécutives à sa maladie, ils sont insuffisants à remettre en cause le bien fondé de l'appréciation du médecin de l'ARS (agence régionale de santé)".

La décision de refus et l'obligation de quitter le territoire français sont  annulées pour erreur d'appréciation et le tribunal oblige la préfecture à délivrer à notre client une autorisation provisoire de séjour dans les 8 jours.




Denis SEGUIN
Avocat à  Angers

Spécialiste en Droit des étrangers






samedi 5 novembre 2016

Etrangers étudiants

Par un jugement récent, le Tribunal administratif de Nantes que nous avions saisi, annule une obligation de quitter le territoire français concernant un étudiant (12 juillet 2017, n°1702955-7)
Ce sont les dispositions de l'article L.313-7 et R.313-7 (C.étrangers)qui s'appliquent. Pour un titre de séjour étudiant, il faut justifier (outre d'une inscription à l'université)de moyens d'existence correspondant au montant de l'allocation mensuelle de base versée au titre de l'année universitaire écoulée aux boursiers français, c'est-à-dire 615 euros mensuels (arrêté du 31 décembre 2002).
Dans notre cas, l'intéressé justifiait de ressources supérieures à 700 euros déduction faite de l'allocation aux demandeurs d'asile et même de ressources de 800 euros depuis début 2017.
L'obligation de quitter le territoire français a été annulée pour erreur manifeste d'appréciation.

(cf aussi CE, 30 novembre 1994, n°149047  CAA Versailles, 13 décembre 2016, n°15VE03973).


Denis SEGUIN
Avocat à  Angers
Spécialiste en Droit des étrangers

Etrangers malades

Par deux jugements récents, le Tribunal administratif de Nantes que nous avions saisi, annule des obligations de quitter le territoire français concernant des étrangers malades (27 octobre 2016, n°1604403 et 1604004, 2 novembre 2016, n°1605318). Sont rappelées les règles de preuve. Lorsque la préfecture refuse de délivrer le titre de séjour, après un avis favorable du médecin de l'agence régionale de santé, elle doit apporter des éléments qui l'ont conduite à écarter cet avis. Des éléments d'information sur les infrastructures médicales ne sont donc pas nécessairement pertinents (relatifs ici à l'Arménie et au Kosovo).

A noter que la loi du 7 mars 2016 applicable au 1er  janvier 2017 (https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=CA3D74986E042CCADC621E4C07D77DC1.tpdila07v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006180199&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20170101) et le décret d'application modifient le régime des étrangers malades (https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=CA3D74986E042CCADC621E4C07D77DC1.tpdila07v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006180229&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20170101), mais cette jurisprudence pourrait conserver toute sa portée juridique s'agissant de la question (essentielle) de la preuve.



Denis SEGUIN
Avocat à  Angers
Spécialiste en Droit des étrangers

mercredi 7 septembre 2016

Prestations familiales et discrimination


Les prestations familiales ne sont pas versées à tous les étrangers titulaires d'un titre de séjour. Il faut remplir des conditions posées par les articles L 512-2 et D 512-2 du code de la sécurité sociale.

Nous avions saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) d'Angers à la suite d'un refus de la caisse d'allocations familiales.

Par un jugement du 22 juin 2016 , le TASS dAngers a jugé que: "La convention générale entre la France et la Yougoslavie sur la sécurité sociale signée le 5 janvier 1950 applicable entre la France et le Kosovo en vertu d'un accord sous forme d'échange de lettres en date des 4 et 6 février 2013 publié en France par décret n°2013-349 du 24 avril 2013....., prévoit que les travailleurs français ou kosovars salariés ou assimilés aux salariés par les législations de sécurité sociale sont soumis respectivement aux dites législations applicables au Kosovo ou en France et en bénéficient ainsi que leurs ayants droit, dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays. L'article 2 de la convention de 1950 prévoit expressément que cette convention est applicable, en France, à la législation des prestations familiales.
Les dispositions de cette convention sont claires et précises et leur application n'est subordonnée à aucun autre texte, elles ont donc un effet direct sur la situation des ressortissants de chacun des pays concernés.
Elles garantissent aux ressortissants des deux parties à la Convention une égalité de traitement pour l'ouverture des droits aux prestations familiales................

Il est donc enjoint à la CAF de verser les prestations familiales.

Cette jurisprudence est à rapprocher de celle de la Cour de cassation (5 avril 2013, n°11-17520 et 11-18947, 12 février 2015, n°13-26821), concernant l'Algérie, le Maroc, la Turquie. Il existe d'autres accords internationaux (tels que celui invoqué) qui visent l'Albanie, la Russie, le Monténégro, la Serbie, par exemple.
Il faut noter que la CAF a formé appel de ce jugement...
 
 
Denis SEGUIN
Avocat à  Angers
Spécialiste en Droit des étrangers

dimanche 24 juillet 2016

Rétention des mineurs étrangers et CEDH



La Cour européenne des droits de l’homme a rendu le 12 juillet 2016 

cinq arrêts dans les affaires suivantes:

 A.B. et autres c. France (n°11593/12),
 R.M. et M.M. c. France (n° 33201/11),
 A.M. et autres c. France (n° 24587/12), 
 R.K. c. France (n° 68264/14) 
et R.C. c. France (n° 76491/14).

Comme l'indique le communiqué de presse de la Cour, ils  concernent des griefs similaires à ceux qui ont été soulevés dans l’affaire Popov c. France (arrêt du 19 janvier 2012). 

C'est nous qui avions saisi à l'époque la Cour européenne des droits de l'homme qui a donné lieu à l'arrêt Popov, abondamment cité et commenté depuis...



Je cite le communiqué de presse de la Cour: "Ces affaires soulèvent le problème de la rétention administrative des enfants mineurs qui accompagnent leurs parents, dans le cadre de procédures d’éloignement. 

La Cour admet que la privation de liberté qui résulte de la décision légitime des parents de ne pas confier leurs enfants à d’autres personnes, n’est pas dans son principe contraire au droit interne. La Cour avait conclu dans l’affaire Popov c. France à la violation de l’article 3 à l’égard des enfants du fait de leur jeune âge, de la durée de la rétention subie ainsi que des conditions propres à leur enfermement. La Cour constate dans les arrêts rendus ce jour que si les conditions matérielles de certains centres sont correctes, les conditions inhérentes à ce type de structures ont un effet anxiogène sur les enfants en bas âge. Seul un placement de brève durée dans un centre de rétention adapté peut être compatible avec la Convention. D’autre part, la Cour insiste, en présence d’enfants mineurs, sur la nécessité pour les autorités internes de s’assurer que le placement en rétention est la mesure de dernier ressort et qu’il n’existe aucune autre mesure de substitution

jeudi 14 juillet 2016

Opposition à mariage

Lorsqu'une personne  étrangère en situation irrégulière sur le territoire français veut se marier avec un personne de nationalité française, il arrive que le maire demande au procureur de la République de diligenter une enquête. Si après cette enquête, le procureur considère que le mariage n'est pas sincère, il peut s'y opposer: c'est l'opposition au mariage.

Il existe une procédure spécifique pour contester cette opposition, devant le Tribunal de Grande Instance.

Nous avons saisi ce Tribunal à ANGERS, qui nous a donné raison en annulant l'opposition et donc en autorisant le mariage.
C'est un jugement du 13 juillet 2016 (n°16/02067).

Sans préciser toutes les circonstances de cette affaire, on citera quelques extraits de la motivation du tribunal:

'Le consentement à mariage est présumé et il appartient au Ministère public, auteur d'une opposition, d'établir qu'il existe des raisons sérieuses de penser que le consentement des époux fait défaut, au moment de l'opposition à mariage.

Le droit au mariage est un droit fondamental qui constitue une composante de la liberté individuelle et il ne peut y être porté atteinte que pour des motifs légitimes.

La régularité du séjour d'un étranger n'est pas une condition du mariage".


Denis SEGUIN

Avocat
Docteur en droit
Spécialiste en droit des étrangers et de la nationalité





lundi 16 mai 2016

OQTF et âge des mineurs

L'article L.313-15 du code des étrangers prévoit que la carte de séjour peut être délivrée dans l'année qui suit les 18 ans à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre 16 et  18 ans et qui justifie suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle.

Dans une affaire jugée, la préfecture avait mis en doute l'indentité du jeune et son âge, en prétendant qu'il était âgé de plus de 41 ans, après consultation du fichier "Visabio"...

Le Tribunal administratif de Nantes, a annulé le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français, après avoir constaté que l'âge de l'intéressé ne pouvait pas être remis en question, alors qu'il avait été confié à l'aide sociale à l'enfance par un juge, qu'il s'était présenté à l'audience publique, ce qui a permis de constater qu'il ne pouvait manifestement pas être âgé de plus de 40 ans (annulation pour erreur de fait, TA Nantes, 10 mai 2016, n°1600831).
 
 
 
Denis SEGUIN
Avocat
Docteur en droit
Spécialiste en droit des étrangers et de la nationalité
 
 
 
 
 
 

dimanche 20 mars 2016

Demande d'asile et demande de titre de séjour

Peut-on à la fois être demandeur d'asile et demander la délivrance d'un titre de séjour, en qualité d'étranger malade par exemple?

A cette question, en pratique, les préfectures répondent souvent par la négative. Dès lors qu'une personne est en cours de demande d'asile (devant l'OFPRA puis devant la CNDA), il lui est répondu qu'il n'est pas possible de demander la délivrance d'un titre de séjour.

J'ai saisi le Tribunal administratif de Nantes pour qu'il en soit jugé autrement. Et le tribunal, par un jugement du 11 mars 2016 (n°1509515-1600002)nous donne raison.

Le jugement rappelle que la préfecture avait refusé d'instruire une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade, au motif qu'il résulterait des dispositions de l'article L.311-6 du Ceseda que l'intéressée devait attendre la fin de la procédure introduite au titre de l'asile pour pouvoir le cas échéant, introduire une demande sur un autre fondement.

Selon le jugement: "...Si un débat d'idées relatif à l'opportunité d'introduire dans le droit positif la thèse soutenue par le préfet de Maine-et-Loire, s'est propagé à l'occasion des discussions entourant le projet de réforme du droit d'asile finalisé par la loi du 29 juillet 2015, il ne résulte toutefois ni des dispositions précitées, ni de toutes autres dispositions législatives ou réglementaires, qu'un demandeur de titre de séjour sur le fondement de 'l'asile serait infondé à solliciter concurremment un autre titre jusqu'à la clôture de l'instruction de ladite demande...la décision de refus d'instruire la demande en tant que parent d'étranger malade, est entachée d'erreur de droit".  

C'est ce que nous avions soutenu.


Denis SEGUIN
Avocat
Docteur en droit

Spécialiste en droit des étrangers et de la nationalité

mardi 15 mars 2016

OQTF et Roms de Roumanie


Plusieurs Roms ont fait l'objet d'OQTF, contestées par nous, devant le Tribunal administratif de Nantes.
Par un jugement du 11 mars 2016 (n°1510425-8), le Juge administratif rappelle que l'autorité administrative ne peut pas se prévaloir de l'insuffisance de ressources lorsque l'intéressé est en France depuis moins de 3 mois.
"En se fondant sur l'insuffisance de ressources, alors que Mme Z...était présente sur le territoire français depuis deux semaines et alors qu'il n'est pas démontré que cette dernière constitue une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, il a été fait une application inexacte des dispositions de l'article L.121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile".
L'OQTF est annulée.




Denis SEGUIN
Avocat
Docteur en droit

Spécialiste en droit des étrangers et de la nationalité

dimanche 6 mars 2016

Carte de résident et menace à l'ordre public

La délivrance d'une carte de résident (d'une durée de 10 ans) peut être refusée pour menace à l'ordre public.

Une condamnation à une peine d'emprisonnement de 3 mois avec sursis outre une interdiction de territoire français de 3 ans en 2009, pour entrée et séjour irrégulier constitue-t-elle une menace à l'ordre public?

Non, a répondu le juge que j'ai saisi par un jugement du Tribunal administratif de Nantes du 4 mars 2016 (n°1403524)qui retient l'erreur d'appréciation.

Par contre, ce même jugement valide le refus mais pour un autre motif tenant aux conditions de délivrance de la carte de résident.



Denis SEGUIN
Avocat
Docteur en droit
Spécialiste en droit des étrangers et de la nationalité

Angers






lundi 8 février 2016

OQTF et parent d'enfant français

L'article L. 511-4-6° du code des étrangers prévoit que le parent d'un enfant français ne peut pas être éloigné à condition qu'il contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil.
 
Pour échapper à l'obligation de quitter le territoire français, il ne suffit pas d'être parent d'un enfant français. Ceci peut être source de difficultés pour des personnes en situation irrégulière qui,  de ce fait n'ont pas de ressources et peuvent difficilement contribuer financièrement à l'entretien de l'enfant.
 
Mais le texte prévoit bien qu'il est fait référence à l'article du code civil qui précise que chaque parent contribue à proportion de ses ressources.
 
L'étranger peut ainsi être protégé contre l'éloignement à la condition " d'exercer, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de l'enfant ou de subvenir effectivement à ses besoins"  (TA Nantes, 5 février 2016, n°1600802). C'est ce qui a été jugé en faveur de notre client, lequel, bien que sans ressources, établissait contribuer effectivement, "par sa présence au quotidient de l'enfant, à l'éducation et l'entretien de sa fille".



Denis SEGUIN
Avocat
Docteur en droit
Spécialiste en droit des étrangers et de la nationalité
Angers

dimanche 31 janvier 2016

refus de visa,détournement objet du visa à des fins migratoires

Le consulat de France en Arménie avait refusé le visa à ma cliente qui souhaitait venir en France pour un séjour touristique de 2 semaines.
Motif du refus: la volonté de l'intéressée de quitter le territoire français à l'expiration du séjour en France n'aurait pas été établie.
Par un jugement du 15 janvier 2016 (TA Nantes, n°1210907), le juge retient qu'elle n'a aucun lien familial ou affectif en France, que ses attaches familiales sont en Arménie. La circonstance que la durée du séjour mentionnée dans l'attestation d'accueil soit différente de celle portée sur la demande de visa ne saurait faire présumer l'existence d'un risque migratoire. Le refus de visa est annulé et il est enjoint au consulat de délivrer le visa.


Le refus de visa peut en effet être refusé lorsque l'autorité administrative estime qu'il existe un risque de détournement du visa à des fins migratoires. Ce risque peut se déduire de la simple absence d'attaches familiales et professionnelles dans le pays d'origine (CE, 14 décembre 2011, n°336146: "la demande de visa court séjour manifeste une volonté durable de l'intéressé de s'installer sur le territoire français"). L'insuffisance de ressources ne saurait être le seul critère de refus (CE, 24 mai 2011, n°336319, CAA Nantes, 2 mai 2014, n°13NT03130), dès lors qu'il convient de prendre en compte la situation financière des personnes qui hébergent le demandeur de visa, mais la présence de membres de la famille en France peut établir le risque de détournement de l'objet du visa.

A rapprocher: CE, 23 juillet 2010, n°329971


Denis SEGUIN
Avocat
Docteur en droit
Spécialiste en droit des étrangers et de la nationalité
Angers

samedi 16 janvier 2016

Refus de visa et kafala

Mes clients avaient demandé la délivrance d'un visa pour un enfant "adopté". Plus précisément, l'enfant avait fait l'objet d'une décision de kafala, une délégation d'autorité parentale en droit musulman.Pour permettre à l'enfant de rejoindre sa famille "d'adoption", il fallait un visa. Le consulat a refusé le visa et nous avions saisi le tribunal administratif de Nantes.

Le tribunal a jugé qu'il était de l'intérêt de l'enfant de venir vivre auprès de la famille en France, famille qui s'est investie dans la prise en charge et l'éducation depuis la naissance de l'enfant.

Le refus de visa a été considéré comme contraire au droit au respect de la vie privée et familiale de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant (cf également, CE, 17 février 2010, n°319818).

La décision de refus de visa prise par la commission de recours contre les refus de visa est annulée et il est enjoint au consulat de délivrer le visa (TA Nantes, 8 janvier 2016, n°1403691).



Denis SEGUIN
Avocat
Docteur en droit
Spécialiste en droit des étrangers et de la nationalité
Angers

Etranger malade et OQTF

C'est un schéma classique: lorsqu'un demandeur d'asile a été débouté, par l'OFPRA puis par la CNDA, il se voit notifié une obligation de quitter le territoire français. Dès lors que la demande d'asile a été rejetée, il n'existe plus de droit au séjour.

Sauf que, parfois, une demande de titre de séjour peut être faite avant que la décision sur l'asile ne soit rendue. Dans une affaire pour laquelle j'ai saisi le Tribunal administratif de Nantes, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade avait été adressée en préfecture avant la décision de l'OFPRA.

Le préfet, qui n'avait pas examiné le bien fondé de la demande de titre de séjour, se bornant à constater que la demande d'asile était rejetée, a commis une erreur de droit (TA Nantes, 8 janvier 2016, n°1508219).




Denis SEGUIN
Avocat
Docteur en droit
Spécialiste en droit des étrangers et de la nationalité
Angers

Statut de réfugié Opposition à mariage forcé Côte d'Ivoire

  COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE  N° 24002156    19 avril 2024  (6 ème Section, 2 ème Chambre) "...Sur la demande d’asile :  1. Aux te...