mercredi 31 octobre 2018

Afghanistan protection subsidiaire Kunduz

Par une décision du 28 septembre 2018 n°17011402, la Cour nationale du droit d'asile a jugé que la province de Kunduz en Afghanistan se caractérisait par une situation de conflit armé interne. Elle s'appuie sur la documentation du Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO)de mai 2018, le rapport annuel de la MANUA (Mission d'assistance  des Nations Unies en Afghanistan)précisant que la province de Kunduz est une des provinces les plus dangereuses.
Elle caractérise une situation de violence aveugle de haute intensité et applique l'article L.712-1-c pour accorder la protection subsidiaire à notre client.




Article L712-1 (code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile):
  • Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes :
a) La peine de mort ou une exécution ;
b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international.


Denis SEGUIN
Avocat à  Angers

Spécialiste en Droit des étrangers

Somalie protection subsidiaire

Par une décision du 7 septembre 2018 (n°17040950), la Cour nationale du droit d'asile accorde à notre client le bénéfice de la protection subsidiaire en application des dispositions de l'article L.712-1-b, au motif qu'il est originaire de Jilib, ville considérée comme contrôlée par les milices Al Shebab.


Article L712-1 (code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile):

Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes :
a) La peine de mort ou une exécution ;
b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international.


Denis SEGUIN
Avocat à  Angers

Spécialiste en Droit des étrangers

Réfugié somalien pratique du soufisme

La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) reconnait à notre client le statut de réfugié, par une décision du 7 septembre 2018, n°17036123.

Les motifs de la décision sont les suivants.

Le requérant, de nationalité somalienne, appartenait à une confrérie pratiquant le soufisme. Cette pratique est considérée comme non conforme à l'islam des milices Al Shebab.

La ville d'origine du requérant dans le Bas-Shabelle est sous contrôle des milices Al Shebab. 



Denis SEGUIN
Avocat à  Angers

Spécialiste en Droit des étrangers

Réunification familiale Refus de visa Délégation autorité parentale

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