dimanche 8 décembre 2019

#Soudan #Darfour #protectionsubsidiaire


La CNDA l'a jugé récemment (CNDA, 3 décembre 2019, n°18046362):

Les changements politiques majeurs survenus au Soudan n'ont à ce jour pas d'incidence sur la situation de violence au Darfour.


"Il résulte des sources documentaires disponibles sur le Soudan et notamment d'un rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur l'opération hybride Union africaine Nations Unies au Darfour(MINUAD) publié le 12 octobre 2018 que "(...)la situation générale des droits de l'homme est resté fragile ou Darfour. Les attaques contre les civils, en particulier contre les déplaces internes, y compris les femmes et les enfants ont légèrement diminué mais n'en n'ont pas moins continué dans un climat d'impunité". Il a été recensé par la Minuad dont le mandat a été prolongé jusqu'au 30 juin 2019 ,134 cas de violation des droits de l'homme faisant 304 victimes dans 35 mineurs pour la période de juin à octobre 2018. Si en décembre 2018, un accord de principe vers un processus renouvelé des négociations a été trouvé entre deux des principaux mouvements rebelles et le pouvoir soudanais, le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur la Minuad en date du 10 avril 2019 rapporte "qu'il n'y a pas eu de progrès marquant enregistrés dans le cadre du processus de paix au Darfour à l'issue de la signature de l'accord de négociation préalable à Berlin le 6 décembre 2018". Par ailleurs il résulte des informations du centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des affaires étrangères dater du 15 avril 2019 que "(...)dans les États fédérés du Darfour la situation sécuritaire reste très instable. es Etats sont soumis à de fortes restrictions de circulation de la part des autorités locales. Des combats entre forces gouvernementales et forces rebelles se déroulent de manière récurrente. On assiste également un accroissement des heurts intercommunautaires et à une recrudescence d'actes de violence de nature criminelle (vols de véhicules, attaques à main armée, prise d'otage etc...La force hybride des Nations Unies et de l'Union africaine a elle-même été prise pour cible à plusieurs reprises de même que les travailleurs humanitaires". Enfin il convient de noter qu'il existe une situation d'instabilité constante sur l'ensemble du territoire soudanais, de ce fait le 3 juin 2019, une soixantaine de personnes sont décédés à la suite d'une intervention militaire contre des manifestants à Khartoum. Dans ces circonstances la situation la situation actuelle de la région du Darfour Sud doit être regardé à la date de la présente décision comme une situation de violence aveugle d'intensité exceptionnelle".



La protection subsidiaire est accordée au requérant.


Denis SEGUIN
Avocat à  Angers



Spécialiste en Droit des étrangers

dimanche 1 décembre 2019

#refusdevisa #liendefiliation #réfugié #expertisegénétique


Le Tribunal administratif de Nantes annule un refus de visa pour l’enfant d’une réfugiée érythréenne pour les motifs suivants (TA Nantes, 28 novembre 2019, n°1906372):

« …qu'aux termes de l'article 47 du code civil, "Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité" ".que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet la réunification familiale des enfants d’une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa en se fondant sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure notamment au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l’appui des demandes de visa…

...Si le ministre de l’intérieur fait valoir que le certificat de naissance dressé près de 6 mois après la naissance ne comporte ni l’heure de naissance de l’enfant ni le lieu de résidence du père et que le nom de la mère qui y est porté…diffère [d’une seule lettre] de celui de la requérante… ces seuls éléments n’ôtent pas à ce document sa valeur probante. En effet, les informations sur le père de l’enfant que contient cette pièce sont cohérentes avec celles qui figurent notamment en mentions marginales sur le certificat de mariage établi par l’OFPRA…De plus, à l’occasion d’une demande de visa, la filiation d’un enfant peut être établie par tout moyen. Or, Madame S…a produit dans le cadre de la présence instance un jugement du tribunal d’Omdurman (Soudan)rendu le 7 août 2019 qui confirme, d’après une expertise génétique du 5 août 2019, qu’elle est bien la mère du demandeur et autorise ce dernier à voyager avec elle….La requérante est fondée à soutenir que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la réalité du lien de filiation qui l’unit au demandeur… »


Denis SEGUIN
Avocat à  Angers


Spécialiste en Droit des étrangers




#protectionsubsidiaire #Libye


La CNDA a jugé à propos d’un ressortissant libyen (CNDA, 25 octobre 2019, n°17036128)qu’il « résulte des sources documentaires disponibles sur la Libye que l’ensemble du pays se caractérise par une situation de clivages politiques et d’affrontements entre divers groupes armés. La chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011 a conduit à un vide de pouvoir et à une scission de la Libye. Deux gouvernements se disputent actuellement la légitimité et le  contrôle du pays, le Gouvernement d’accord nationale (GAN)présidé par Faiez Sarraj, basé à Tripoli dans l’Ouest, et le gouvernement provisoire basé dans les villes d’Al-Bayda et Benghazi, dans l’est, appuyé par l’armée nationale libyenne (ALN), sous le commandement du maréchal Khalifa Haftar, tandis que les efforts des Nations Unies pour unifier les parties en conflit demeurent vains. Depuis l’offensive contre Tripoli entamée en avril 2019 par le maréchal Haftar,la situation dans le pays s’est profondément aggravée. Le rapporteur spécial sur la Libye a ainsi exprimé sa profonde inquiétude lorsqu’il s’est adressé le 21 mai 2019 au conseil de sécurité des Nations Unies indiquant que « la Libye est sur le point de sombrer dans une guerre civile qui pourrait conduire à la division permanente du pays. Les conséquences et les risques du conflit sont déjà très clairs, surtout pour le peuple libyen : plus de 460 morts dont 29 civils. Plus de 2400 blessés, en majorité des civils. Plus de 75 000 personnes, toutes civiles, ont été chassées de chez elles… ».
Dans ces circonstances, la situation actuelle de la Libye doit être regardée, à la date de la présente décision, comme une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle."


Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé.



Article L712-1 (code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile):

Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes :
a) La peine de mort ou une exécution ;
b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international.


Denis SEGUIN
Avocat à  Angers

Spécialiste en Droit des étrangers

#statutderéfugié #Libye


Le statut de réfugié est reconnu à un ressortissant libyen (CNDA, 25 octobre 2019, n°17035578).
Le requérant de nationalité libyenne est d’origine toubou et tawarga. Son père était engagé au sein de l’armée de Kadhafi.

Il avait été arrêté par les forces spéciales Rada à la recherche de son père.

En visant notamment une note de la commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada du 3 novembre 2014 selon laquelle « les chefs toubous se plaignent d’être constamment harcelés et attaqués par les milices arabes » et précisant que les ethnies noires sont souvent assimilées aux anciens mercenaires de Mouammar Kadhafi, une note du Home Office britannique de février 2019 mentionnant les membres de l’ethnie tawarga groupe à risque pouvant craindre des représailles en raison de leur appartenance réelle ou supposée à la défense du régime de l’ancien leader, la Cour en déduit que Mr X…s’expose à des persécutions en cas de retour en Libye en raison des opinions politiques qui lui sont imputées et de ses origines ethniques. Il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.


Denis SEGUIN
Avocat à  Angers


Spécialiste en Droit des étrangers

dimanche 10 novembre 2019

Somalie #protection subsidiaire #cnda

Par une décision du 8 novembre 2019 n°18004654, la Cour nationale du droit d'asile accorde à notre client le bénéfice de la protection subsidiaire en application des dispositions de l'article L.712-1-c au motif qu'il est originaire de Jiliben visant un rapport du Bureau européen en matière d'asile (EASO) publié le 31 janvier 2019 ("Security Situation in Somalia)
"relevant que la situation sécuritaire dans le pays demeure volatile.  Des incidents mortels dus aux affrontements entre les miliciens Al Shebab et les forces gouvernementales, aux attaques des civils par les miliciens Al Shabab, aux conflits inter claniques ou aux bombardements des forces étrangères pouvant toucher des civils, continuent d'intervenir dans plusieurs régions et notamment aux alentours de Jilib dans le Moyen Juba". Selon la Cour encore, "le rapport d'Amnesty International 2017/2018 sur la Somalie indique ainsi que le groupe armé Al Shabab a multiplié les attaques contre la population civile tout au long de l'année. Dans la région du Moyen Juba,l'EASO relève douze cas de violences contre des civils ainsi que 48 morts uniquement lors du dernier trimestre de 2018. Le caractère évolutif et volatil de la situation dans la région du Moyen Juba (Juba Dhexe), où les groupes armés se déplacent et l'intensité de la violence qui prévaut dans cette région ne permettent pas aux autorités défaillantes d'offrir une protection à un civil qui y serait renvoyé".


cf aussi https://denisseguinavocat.blogspot.com/2019/03/somalie-protectionsubsidiaire-jilib.html

Article L712-1 (code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile):

Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes :
a) La peine de mort ou une exécution ;
b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international.


Denis SEGUIN
Avocat à  Angers

Spécialiste en Droit des étrangers

Refus de séjour implicite

Lorsque la préfecture ne répond pas après une demande de délivrance d'un titre de séjour, on considère qu'il y a une décision implicite de rejet.
Mais comment saisir le Tribunal alors même qu'aucune réponse n'est donnée?

En matière de droit des étrangers, si l'administration ne répond pas après 4 mois, c'est qu'il y a décision implicite de rejet.

Il est donc possible d'interroger la préfecture pour connaître les motifs de ce refus implicite.

Si la préfecture ne répond pas à cette demande, c'est un motif d'annulation de la décision. 

Ces règles classiques ont été rappelées et appliquées par le Tribunal administratif de Mayotte que nous avions saisi, par un  jugement du 29 octobre 2019, n°1800500, qui annule la décision implicite de refus de délivrer un titre de séjour et enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la demande dans un délai de deux mois.






Textes applicables:


Article R*311-12 (C.étrangers)
Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.

Article R311-12-1 (C.étrangers)
La décision implicite mentionnée à l'article R.* 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois.
Article L232-4 (Code des relations entre le public et l'administration)

Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation.
Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués.



Denis SEGUIN
Avocat à  Angers

Spécialiste en Droit des étrangers

mardi 8 octobre 2019

#Guinée #mariageforcé #CNDA


Par une décision du 4 octobre 2019 n°19007408, la Cour nationale du droit d'asile accorde à notre cliente le statut de réfugié à la suite d'un mariage forcé.
La Cour applique la notion de groupe social.
"Dans une population au sein de laquelle le mariage forcé est couramment pratiqué au point de constituer une norme sociale, les jeunes filles et les femmes qui entendent se soustraire à un mariage imposé contre leur volonté constituent de ce fait un groupe social. L’appartenance à un tel groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres de leur appartenance à ce groupe.Il appartient à la personne qui sollicite la qualité de réfugiée en se prévalant de son appartenance à un  groupe social de fournir l’ensemble des éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques et sociologiques, relatifs aux risques de persécution qu’elle encourt personnellement..."

Elle s'appuie sur la documentation disponible telle que le Rapport de mission en Guinée de l'OFPRA et de la CNDA publié en février 2018, une note de la commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada publiée le 15 octobre 2015 : "...Si la loi coutumière permet de refuser un mariage forcé, la pression familiale est telle qu'il est souvent difficile pour la femme de s'opposer à un tel projet, en raison de l'importance accordée à l'autorité des parents et du rejet auquel une telle soustraction l'exposerait, de la part tant de sa famille que de la communauté.Dès lors, il apparait que les femmes guinéennes qui refusent des mariages imposés, ou tentent de s'y soustraire, constituent un groupe social au sens de la convention de Genève, et sont susceptibles d'être exposées de ce fait à des persécutions..."

Il a été également jugé que (CNDA, N° 15031912  Mme E. 23 juillet 2018, dont les motifs sont repris par la décision du 4 octobre 2019,http://www.cnda.fr/La-CNDA/Actualites/La-CNDA-redefinit-le-cadre-d-analyse-des-demandes-de-protection-fondees-sur-le-refus-d-un-mariage-force ):”Les craintes alléguées par la requérante en cas de retour dans son pays sont corroborées par des sources actuelles, pertinentes et publiquement disponibles. Il ressort en effet du Rapport de mission en Guinée de l’OFPRA et de la cour, publié en février 2018, que si les articles 281, 282 et 283 du code pénal guinéen interdisent le mariage forcé en République de Guinée, ce dernier demeure malgré tout une pratique développée et que le recours à la protection des autorités reste très difficile en raison notamment du coût financier, de la longueur de la procédure et de la stigmatisation à laquelle les victimes s’exposent en s’opposant à une union. Le rapport 2016 sur la situation des droits de l’homme en Guinée du département d’Etat américain publié le 3 mars 2017 souligne la forte prévalence des mariages précoces en Guinée et relève que selon le Fonds des Nations Unies pour les populations (FNUAP), 63% des femmes âgés de 20 à 24 ans ont été mariées avant l’âge de 18 ans, ce qui correspond à la situation de la requérante, contrainte à une union forcée à l’âge de quinze ans. Il apparaît également que les jeunes filles non scolarisées sont particulièrement vulnérables et sans moyen de s’opposer à la volonté familiale, la situation de la requérante, orpheline et déscolarisée par l’ancien ami de son père l’ayant recueillie, présentant une vulnérabilité similaire. Une note de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada publiée le 15 octobre 2015, intitulée « Guinée : information sur les mariages forcés, y compris sur leur fréquence, les lois touchant les mariages forcés, la protection offerte par l'État et la possibilité pour les femmes de refuser un mariage forcé (2012-2015) », indique également que le taux de prévalence des mariages forcés est particulièrement marqué au sein des communautés peules, malinké et musulmanes, et qu’une « femme rejetant un mariage forcé pouvait se faire rejeter par sa famille, voire sa communauté ».


Denis SEGUIN
Avocat à  Angers

Spécialiste en Droit des étrangers

samedi 21 septembre 2019

#étrangermalade #OQTF

La procédure applicable aux étrangers malades est précisée par les articles R.313-22 et R.313-23 du code des étrangers.

Nous avions obtenu l'annulation d'une OQTF au motif que "les médicaments adaptés au traitement de la pathologie n'étaient pas disponibles et que l'intéressée ne pourrait effectivement y accéder...", par un jugement du Tribunal administratif de Nantes du 18 octobre 2018 n°1806495.

Le préfet avait fait appel.

La Cour administrative d'appel de Nantes, par une décision du 12 septembre 2019 n°18NT04030 censure le jugement en considérant que les dispositions de l'article L.313-11-11° n'ont pas été méconnues (il s'agissait d'un traitement contre le diabète).

Mais, la Cour constate que la procédure n'a pas été respectée:"...8. Il n'est pas contesté qu'aucun rapport médical n'a été établi par un médecin et transmis au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le préfet de Maine-et-Loire estime toutefois que cette absence n'entache pas la procédure d'une irrégularité substantielle dans la mesure où l'avis médical du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration était favorable à l'intéressée. Toutefois, l'examen de l'état de santé de l'étranger par un médecin chargé d'établir un rapport à transmettre au collège constitue une garantie dont Mme D... A... a été privée. Dès lors, l'avis du collège du 27 juillet 2017 a été rendu en méconnaissance des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour ce motif, l'arrêté contesté est entaché d'illégalité".

La requête en appel est rejetée.


La décision peut être lue dans son intégralité sur le site légifrance: https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039088644&fastReqId=2058431659&fastPos=



Denis SEGUIN
Avocat 
Spécialiste en droit des étrangers








dimanche 8 septembre 2019

#statutderéfugié #unitédefamille

Par une décision du 26 août 2019 n°19011210, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA)rappelle que "...les principes généraux du droit applicable aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la convention de Genève, imposent, en vue d'assurer pleinement au réfugié la protection prévue par ladite convention que la même qualité soit reconnue aux enfants de ce réfugié qui étaient mineurs à la date de leur entrée en France, quelle que soit leur nationalité...".

Dès lors que ces conditions sont remplies, la qualité de réfugié doit être reconnue (alors même que "les déclarations du requérant relatives à ses craintes personnelles de persécutions sont apparues évasives."..).





Concernant le principe de l'unité de famille, on peut se reporter à la décision du Conseil d'Etat (CE, 2 décembre 1994, n°112842): "...les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la Convention de Genève, imposent, en vue d'assurer pleinement au réfugié la protection prévue par ladite Convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage à un réfugié à la date à laquelle celui-ci a demandé son admission au statut, ainsi qu'aux enfants mineurs de ce réfugié".



Denis SEGUIN
Avocat à  Angers


Spécialiste en Droit des étrangers

#réfugié #CNDA #RDC

Par une décision du 19 juillet 2019 n°19004563,la Cour nationale du droit d'asile juge à propos d'une militante du MRAN en RDC (République démocratique du Congo) que "si des changements politiques importants sont intervenus en RDC avec l'élection de Felix Tshisekedi à la Présidence de la République le 30 décembre 2018 dont les résultats sont toujours contestés, le Front commun pour le Congo, la coalition formée autour du président Kabila,  a remporté les majorité absolue lors de élections législatives du même jour, de sorte que le nouveau président ne peut gouverner sans alliance, et a conforté son pouvoir lors des différents scrutins tenus depuis, remportant en dernier lieu la majorité des postes de gouverneur lors du scrutin du 10 avril 2019 ainsi que cela résulte d'un article de Jeune Afrique du 11 avril intitulé "RDC: élection d'une majorité de gouverneurs pro-Kabila". Cette situation peut faire douter de la réalité des changements à la tête du pays. Ainsi, il résulte de ce qui précède que Mme K...craint avec raison d'être persécutée en cas de retour dans son pays en raison de sa confession religieuse et de ses opinions politiques".


Denis SEGUIN
Avocat à  Angers

Spécialiste en Droit des étrangers

#regroupementfamilial #refusdeséjour #conjointderéfugié #OQTF

Notre client est marié depuis 9 ans avec une compatriote titulaire d'une carte de résident en tant qu'enfant de réfugié.
Le couple a trois enfants.
Le regroupement familial a été refusé pour insuffisance de ressources.

Le Tribunal administratif de Nantes, par jugement du 17 juillet 2019 n°1902695 annule le refus de séjour (et l'OQTF), "alors même que le requérant peut bénéficier de la procédure de regroupement familial...la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale...Les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ont été méconnues...").

Il est enjoint à la préfecture de délivrer une carte de séjour.



Denis SEGUIN
Avocat à  Angers
Spécialiste en Droit des étrangers

dimanche 7 juillet 2019

#regroupementfamilial #intérêtsupérieurdel'enfant


Par un jugement du 27 juin 2019 (n°1608730), le tribunal administratif de Nantes annule un refus de regroupement familial.

Le jugement rappelle les règles suivantes:

"L'intérêt de l'enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale...

Il n'appartient pas aux autorités françaises de mettre en doute le bien fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où la demande aurait un caractère frauduleux..."

Il précise qu'au cas particulier "le préfet s'était borné à émettre un doute sur le jugement déléguant la tutelle parentale (jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bangui en Centrafrique)..." pour en déduire que "la décision méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant..."




cf également dans le même sens:

CAA Nantes, 13 avril 2012, n°11NT01619


CE, 30 mars 2011, n°337862

CE, 22 octobre 2010, n°321645




Article L.411-5 (C.étrangers):Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants :
1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail . Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans ;
2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ;
3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil.

Convention internationale relative aux droits de l’enfantArticle 3-1. "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale".




Denis SEGUIN
Avocat à  Angers
Spécialiste en Droit des étrangers

samedi 6 juillet 2019

#Réfugié #Darfour #Soudan #Massalit

Par une décision du 7 juin 2019, la Cour nationale du droit d'asile (n°18013392)accorde le statut de réfugié, au titre des opinions politiques imputées, à un ressortissant Soudanais, en provenance du Darfour occidental, et appartenant à l'ethnie massalite.

Pour la Cour, "l'évolution récente de la situation au Soudan dont la destitution du président El Bashir ne remet pas en cause l'actualité des craintes...Il ressort des informations de presse que le chef du département des renseignements a démissionné mais qu'il n'a pas été interpellé à ce jour. En outre, les services n'ont pas été démantelés et aucune procédure formelle n'a été engagée à l'encontre des auteurs de crimes..."

La Cour cite un communiqué d'Amnesty International du 9 avril 2019 (concernant des exactions commises), l'échec des négociations entre la société civile et le Conseil militaire de transition (article du journal "le Monde" du 21 mai 2019), "démontrant que la situation reste instable et que les principes d'un Etat de droit ne sont pas mis en oeuvre et respectés"...






Denis SEGUIN

Avocat

Spécialiste en droit des étrangers 

mercredi 26 juin 2019

#OQTF et #droits de l’enfant


Une demande de carte de séjour en vue d’exercer une activité professionnelle (L.313-10-3°)avait été faite mais rejetée par la préfecture avec une obligation de quitter le territoire français (OQTF).
Sur notre recours devant le Tribunal administratif, l’OQTF est annulée (jugement TA Nantes, 13 juin 2019) au visa de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
L’enfant de la requérante était né en Italie, y avait vécu pendant 5 ans avant d’entrer en France et d’y vivre depuis 6 ans. Pour le Tribunal, « l’OQTF le contraindrait à vivre au Togo alors qu’il a passé la majeure partie de sa vie en France où il a nécessairement créé ses repères socioculturels et s’est largement engagé au sein du cursus scolaire français ». Le Tribunal enjoint au préfet de réexaminer la situation.

La requérante était titulaire d’une carte de résident « longue durée UE » délivrée par les autorités italiennes, mais elle ne démontrait pas avoir des ressources suffisantes (L.313-4-1).


Convention internationale relative aux droits de l’enfantArticle 3-1. "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale".







Denis SEGUIN
Avocat spécialiste en droit des étrangers
Docteur en droit





lundi 17 juin 2019

Somalie #protection subsidiaire #cnda


Par une décision du 11 juin 2019 n°18044050, la Cour nationale du droit d'asile accorde à notre client le bénéfice de la protection subsidiaire en application des dispositions de l'article L.712-1-c au motif qu'il est originaire de Kismayo (Bas-Juba), en visant un rapport du Secrétaire général des Nations Unies du 2 mai 2018 (réf:S/2018/411), un rapport du Bureau européen en matière d'asile (EASO) de décembre 2017, une résolution n°2415 du 15 mai 2018 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui proroge le mandat de l'AMISOM. 
"Le conflit armé opposant les forces du gouvernement fédéral somalien et celles de la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM)se poursuit. La situation demeure précaire. Les forces d'Al-Shebab continuent de perpétrer des attentats réguliers contre les forces de sécurité somaliennes et celles de l'AMISOM, tandis que les violences claniques se poursuivent.
Si les forces armées somaliennes et l'AMISOM ont le contrôle militaire des principaux centres urbains, Al-Shebab contrôle ou détient une influence sur la plupart des grandes villes.
En ce qui concerne le Bas Juba, le contrôle de cette région est partagé entre l'administration du Jubaland et Al-Shebab qui exerce son contrôle principalement sur les zones rurales où les populations civiles sont donc exposées à des risques de violations des droits de l'homme".Pour la Cour, "la violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international est caractérisée dans le Bas Juba".


Article L712-1 (code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile):

Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes :
a) La peine de mort ou une exécution ;
b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international.


Denis SEGUIN
Avocat à  Angers

Spécialiste en Droit des étrangers

lundi 10 juin 2019

#protectionsubsidiaire #Afghanistan province de Nangarhar

Par une décision du 3 mai 2019 n°17033776 la Cour nationale du droit d'asile a jugé que la province de Nangarhar, en Afghanistan se caractérisait par une situation de conflit armé interne. Elle s'appuie sur la documentation telle que le rapport du Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO), publié au mois de juin 2018 et intitulé "Country Guidance:Afghanistan  Guidance note and common analysis". et le rapport de la mission d'assistance des Nations Unies (UNAMA)de février 2019, intitulé "Annual report on Protection of civilians in armed conflict: 2018".

La situation sécuritaire dans la ville de Kaboul, seul point d'entrée en Afghanistan depuis l'étranger, toute personne se rendant dans le pays se trouve dans l'obligation d'y transiter, est caractérisée par un degré de violence aveugle de haute intensité, laquelle doit être admise comme résultant d'un conflit armé de haute intensité rapport publié par la mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan (UNAMA)au mois de février 2018 et intitulé Afghanistan Protection of civilians in armed conflict, Annual report 2017,. Kaboul a été la ville la plus touchée par des attentas-suicide, revendiqués par les Talibans et les membres du groupe Daesh, et par des attaques complexes à la suite desquelles le plus grand nombre de victimes a été recensé.

Dès lors, le requérant, notre client, doit se voir accorder la protection subsidiaire., conformément aux dispositions de l'article L.712-1 c.



Article L712-1 (code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile):
  • Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes :
a) La peine de mort ou une exécution ;
b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international.


Denis SEGUIN
Avocat à  Angers

Spécialiste en Droit des étrangers

#protectionsubsidiaire #Afghanistan province de Laghman

Par une décision du 3 mai 2019 n°17023944, la Cour nationale du droit d'asile a jugé que la province de Laghman en Afghanistan se caractérisait par une situation de conflit armé interne. Elle s'appuie sur la documentation telle que le rapport du Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO), publié au mois de mai 2018 et intitulé "Afghanistan Security Situation".

La situation sécuritaire dans la ville de Kaboul, seul point d'entrée en Afghanistan depuis l'étranger, toute personne se rendant dans le pays se trouve dans l'obligation d'y transiter, est caractérisée par un degré de violence aveugle de haute intensité, laquelle doit être admise comme résultant d'un conflit armé de haute intensité rapport publié par la mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan (UNAMA)au mois de février 2018 et intitulé Afghanistan Protection of civilians in armed conflict, Annual report 2017,. Kaboul a été la ville la plus touchée par des attentas-suicide, revendiqués par les Talibans et les membres du groupe Daesh, et par des attaques complexes à la suite desquelles le plus grand nombre de victimes a été recensé.

Dès lors, le requérant, notre client, doit se voir accorder la protection subsidiaire., conformément aux dispositions de l'article L.712-1 c.



Article L712-1 (code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile):
  • Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes :
a) La peine de mort ou une exécution ;
b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international.


Denis SEGUIN
Avocat à  Angers

Spécialiste en Droit des étrangers

#protectionsubsidiaire #Afghanistan Kapisa

Statut de réfugié Opposition à mariage forcé Côte d'Ivoire

  COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE  N° 24002156    19 avril 2024  (6 ème Section, 2 ème Chambre) "...Sur la demande d’asile :  1. Aux te...