On le sait, dans la procédure de demande de titre de séjour pour étranger malade, le médecin de l'agence régionale de santé (Mars)est consulté pour avis. Son avis ne lie pas le préfet. L'administration peut donc s'écarter de cet avis, à condition d'apporter des éléments permettant de contredire utilement cet avis. Dans notre affaire concernant une ressortissante du Kosovo, le préfet s'est appuyé sur un document de l'ambassade de France au Kosovo concernant la mise à disposition et l'accès aux soins dans ce pays. Mais ce document mentionnait des difficultés pour le suivi des tumeurs. En outre, l'administration prétendait qu'il n'était besoin que d'une surveillance médicale, alors que les certificats médicaux produits à l'appui de notre recours prouvaient un "traitement lourd en milieu hospitalier". Le refus de séjour et l'OQTF sont annulés (TA Nantes, 5ème chambre, 19 décembre 2014, n°1408635).
Par un jugement du 15 septembre 2021 n°2008762 , le Tribunal administratif de Nantes annule un refus de séjour et donc l'obligation de quitter le territoire français du 5 août 2020 concernant un ressortissant camerounais, entré en France à l'âge de 12 ans. Le tribunal a visé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. §3. " Il ressort des pièces du dossier que Mr A.S est entré sur le territoire français à l'âge de 12 ans et s'y est maintenu, qu'il y a bénéficié d'une carte de séjour temporaire, le 23 janvier 2009, à l'âge de 20 ans renouvelée, jusqu'au 21 février 2013. Il en ressort également que si le préfet de Maine-et-Loire soutient, sans être contesté que la demande de renouvellement de sa carte de séjour, formulée par le requérant en 2013, a été classée sans suite faute pour Mr A.S d'avoir complété son dossier, l'intéressé fournit la preuve de sa ...
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