Par un jugement du 15 septembre 2021 n°2008762, le Tribunal administratif de Nantes annule un refus de séjour et donc l'obligation de quitter le territoire français du 5 août 2020 concernant un ressortissant camerounais, entré en France à l'âge de 12 ans.
Le tribunal a visé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
§3. "Il ressort des pièces du dossier que Mr A.S est entré sur le territoire français à l'âge de 12 ans et s'y est maintenu, qu'il y a bénéficié d'une carte de séjour temporaire, le 23 janvier 2009, à l'âge de 20 ans renouvelée, jusqu'au 21 février 2013. Il en ressort également que si le préfet de Maine-et-Loire soutient, sans être contesté que la demande de renouvellement de sa carte de séjour, formulée par le requérant en 2013, a été classée sans suite faute pour Mr A.S d'avoir complété son dossier, l'intéressé fournit la preuve de sa présence en France du 1er janvier 2014 au mois de juin 2019, en produisant notamment les bulletins de paie délivrés par ses employeurs successifs et couvrant toute cette période. Il ressort en outre des pièces du dossier que la mère du requérant est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 24 août 2021. Enfin, au surplus, et bien que le requérant n'ait reconnu cet enfant que le 18 août 2020, soit après la date d'édiction de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'acte de naissance produit, et il n'est pas contesté, que Mr A.S est père d'un enfant né le 16 novembre 2019 de son union avec une ressortissante française et qu'il allègue sans être contesté par le préfet, entretenir des relations régulières avec cet enfant. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de sa présence en France depuis l'âge de 12 ans, soit depuis près de vingt ans à la date de la décision attaquée, de sont insertion professionnelle et familiale en France, Mr A.S est fondé à soutenir que la décision attaquée refusant le renouvellement de son titre de séjour a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnue les stipulations de l'article 8 de la la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales".
Le tribunal annule le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français et enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement (.§5: "l'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation, que Mr A.S soit admis au séjour...").
L'Etat est en outre condamner à nous verser la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Denis SEGUIN
Docteur en Droit
Avocat spécialiste en Droit des étrangers et de la nationalité
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