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Articles

Affichage des articles du 2015

Prestations familiales et discrimination

Les prestations familiales ne sont pas versées à tous les étrangers titulaires d'un titre de séjour. Il faut remplir des conditions posées par les articles L 512-2 et D 512-2 du code de la sécurité sociale. Nous avions saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) d'Angers à la suite d'un refus de la caisse d'allocations familiales. Par un jugement du 13 mai 2015 n°21400239, le TASS dAngers a jugé que: " En application de l'article 46 de l'accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et la Macédoine, entré en vigueur le 1er avril 2004, d'effet direct applicable aux prestations familiales, l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité dans le domaine d'application de l'accord implique qu'un travailleur (c'est-à-dire ayant l'autorisation de travailler formalisée par un justificatif de séjour)macédonien résidant légalement dans un Etat membre soit traité de la même manière ...

Demande d'asile Tchétchènes et CEDH

La Cour européenne des droits de l'homme a rendu une décision le 9 juillet 2015 concernant des Tchétchènes (requête R.K/France, n°61264/11 )pour lesquels la demande d'asile en France avait été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA (Cour nationale du droit d'asile), comme la demande de réexamen. Il est renvoyé à une autre décision de la Cour européenne (que nous avions saisie, concernant également des Tchétchènes: 4 septembre 2014, n°17897/09, § 23-25, https://twitter.com/avocat_seguin/status/508880101757685760,   http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-146355 )c oncernant la situation générale dans le Caucase du Nord.  S'agissant de la règle de l'épuisement des voies de recours interne, la Cour rappelle que l'on ne saurait reprocher à un requérant de ne pas avoir utilisé une voie de droit disponible mais ne présentant guère de chances de succès (§42). Selon la Cour, " on ne saurait attendre des requérants qu'ils aient introduit encore un recours...

Protection subsidiaire et ressortissante guinéenne

Mme S...était étudiante en Guinée à Conakry. Sa famille musulmane n'a pas accepté sa relation avec un étranger et l'a persécutée. Par une décision du 17 juillet 2015 n°15004085 , la Cour nationale du droit d'asile, lui accorde la protection subsidiaire. La Cour dit que l'intéressée a pu préciser les circonstances dans lesquelles elle a pu poursuivre sa relation avec un ressortissant étranger. Elle a développé de manière précise la séquestration qui lui a été infligée. Un certificat médical (établi en France)corroborait ses explications précises. Il est donc établi qu'elle s'expose en cas de retour à des représailles assimilables aux traitements énoncés à l'article L 712-1-b du Ceseda de la part de sa famille sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités de son pays.

OQTF sans délai, concubinage avec enfants et droit à la vie privée et familiale

Le Tribunal administratif de Nantes (que nous avions saisi),   par un jugement du 29 juin 2015 (n°150350),  annule une OQTF au visa de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme: " Considérant que M. K..., ressortissant arménien né le 24 mai 1986 et entré irrégulièrement en France le 6 septembre 2012, soutient vivre en concubinage depuis le mois d’octobre 2012 avec Mme  S..., ressortissante turque née le 25 novembre 1989 bénéficiant d’une carte de séjour temporaire portant la mention"vie privée et familiale » valable jusqu’au 7 janvier 2016 ; qu’à supposer même que le ledit concubinage ne puisse être regardé comme établi, ainsi que le fait valoir le préfet de Maine-et-Loire, il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés sont parents d’un enfant né 13 février 2014, et que Mme S... est enceinte d’un second enfant, lequel a été reconnu avant naissance par le requérant, et apparaît affecté par une malformation cardiaque nécessitant...

refus de séjour et atteinte à la vie privée et familiale

  Au visa de l'article L 313-11-7° du Ceseda, le tribunal administratif d'Orléans ( 17 juin 2015, n°1500362 ), que nous avions saisi,  annule une OQTF. Le préfet concerné avait refusé de délivrer le titre de séjour au motif que l'intéressée était séparée de son concubin. Le juge annule la décision du préfet pour erreur manifeste d'appréciation, pour les motifs qui suivent: .......................................................................................................................................................... " Il n’est pas contesté que Mme H... a obtenu en juin 2013 un diplôme d’étude musicale et un prix de composition de la Sacem ; qu’il ressort, par ailleurs des pièces du dossier et notamment des multiples attestations produites par d’anciens élèves ou professeurs du conservatoire ou collègues musiciens ainsi que de l’attestation du président de l’association musicale école du Mans en date du 29 janvier 2015, que l’intéressée est parfaitem...

Demandeur d'asile en procédure prioritaire et hébergement

Par une récente décision, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande au titre des mesures utiles, procédure prévue à l'article L 521-3 du code de justice administrative (TA Nantes, 10 juin 2015, n°1504373)tendant à enjoindre au préfet d'héberger des demandeurs d'asile en procédure prioritaire.   Le juge rappelle que la diligence de l'Etat pour satisfaire aux obligations en matière de prise en charge des demandeurs d'asile est appréciée en tenant compte des moyens dont dispose l'administration. Cette motivation est conforme à la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, réf, 13 août 2010, n°342330).   En outre, la situation du demandeur doit être prise en considération pour justifier d'une urgence, laquelle urgence n'était pas établie puisque les demandeurs étaient célibataires et sans enfant, sans problèmes de santé (cf s'agissant de demandeurs d'asile en procédure prioritaire lors d'une procédure de...

Droit au séjour du demandeur d'asile et notification de la décision de la CNDA

L'article L 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que l'étranger demandeur d'asile  " admis à séjourner en France bénficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA ou, si un recours a été formé jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ".   Il ressort de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué. A compter de la notification de la décision de rejet par la CNDA, l'étranger n'a plus de droit au séjour.   Encore faut-il que la notification ait été faite valablement.   C'est ce que vient de juger le Tribunal administratif de Nantes par un jugement du 28 mai 2015 n°1501462 :    " En l'absence d'une telle notification, dont la preuve doit être apporté...

Roms et expulsion

Ils sont roumains. Ils sont inscrits à Pôle Emploi. Ils ont des enfants parfois très jeunes. Ils occupent une maison à usage d'habitation abandonnée depuis longtemps. Le tribunal d'instance avait ordonné leur expulsion. Nous avions saisi le juge de l'exécution à la suite du commandement de quitter les lieux. Par un jugement du 21 mai 2015, le Juge de l'exécution du Tribunal d'Instance d'Angers, accorde un délai pour quitter l'immeuble d'une durée de trois mois à compter de la notification de la décision. Sont visées par le jugement les dispositions des articles L 412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution et l'article L 412-4 du même code. Selon ce jugement, " les requérants sont recevables à solliciter devant le juge de l'exécution un délai pour quitter les lieux, bien que ne pouvant justifier d'aucun titre les autorisant à les occuper et quand bien même ils seraient entrés dans les lieux par voie de ...