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Demandeur d'asile en procédure prioritaire et hébergement

Par une récente décision, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande au titre des mesures utiles, procédure prévue à l'article L 521-3 du code de justice administrative (TA Nantes, 10 juin 2015, n°1504373)tendant à enjoindre au préfet d'héberger des demandeurs d'asile en procédure prioritaire.
 
Le juge rappelle que la diligence de l'Etat pour satisfaire aux obligations en matière de prise en charge des demandeurs d'asile est appréciée en tenant compte des moyens dont dispose l'administration. Cette motivation est conforme à la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, réf, 13 août 2010, n°342330).
 
En outre, la situation du demandeur doit être prise en considération pour justifier d'une urgence, laquelle urgence n'était pas établie puisque les demandeurs étaient célibataires et sans enfant, sans problèmes de santé (cf s'agissant de demandeurs d'asile en procédure prioritaire lors d'une procédure de référé-liberté, art.L 521-2 du code de justice administrative, CE, 19 juin 2014, n°381357, CE, 25 janvier 2011, n°345800).
 
On rappellera également que la directive européenne 2003/9/CE du 27 janvier 2003 prévoit que l'autorité compétente doit assurer les conditions d'accueil (et donc le logement)au demandeur d'asile aussi lontemps qu'il est admis à se maintenir sur le territoire en qualité de demandeur d'asile (CJUE, 27 septembre 2012, affaire C-179/11 Cimade et Gisti, §46, "la seconde condition pour l'application de la directive 2003/9 est celle selon laquelle les demandeurs d'asile doivent être autorisés à demeurer sur le territoire de l'Etat concerné en qualité de demandeur d'asile" ). Or, en matière de procédure prioritaire, les demandeurs d'asile ne sont autorisés à demeure sur le territoire de l'Etat français que jusqu'à la décision de l'OFPRA (art.L 742-6 du Ceseda).
 

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