L'article L 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que l'étranger demandeur d'asile "admis à séjourner en France bénficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA ou, si un recours a été formé jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile".
Il ressort de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué.
A compter de la notification de la décision de rejet par la CNDA, l'étranger n'a plus de droit au séjour.
Encore faut-il que la notification ait été faite valablement.
C'est ce que vient de juger le Tribunal administratif de Nantes par un jugement du 28 mai 2015 n°1501462:
"En l'absence d'une telle notification, dont la preuve doit être apportée soit par la production d'un avis de réception postal, soit par la justification que le pli n'a pu être remis à son destinataire pour des motifs tenant à la carence de ce dernier, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger auquel l'asile a été refusé comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire au sens des dispositions de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile...Le préfet se borne à produire une copie d'écran du logiciel informatique "télémofpra"indiquant que la décision de la CNDA prise à l'encontre de l'intéressé a fait l'objet d'une notificationrégulière le 9 janvier 2015; cette capture d'écran n'établit toutefois pas que cette décision ait été effectivement et régulièrement notifiée par la voie postale ou remise en main propre...L'arrêté méconnait les dispositions de l'article L 742-3...".
Commentaires
Enregistrer un commentaire