Accéder au contenu principal

#prestationsfamiliales #étranger #Kosovo




Par un arrêt récent du 25 avril 2019 (arrêt n°359, n°RG 16/02242), la Cour d’appel d’Angers, a jugé que la Caisse d’allocations familiales devait verser les prestations familiales pour les enfants mineurs à des ressortissants du Kosovo, en visant une convention internationale. Cet arrêt s’inscrit dans le courant jurisprudentiel récent, en ce qu’il écarte des dispositions nationales du code de la sécurité sociale en présence d’un texte international.

L’arrêt ici commenté de la Cour d’appel d’Angers  se réfère également  à l’article 1er de la convention générale entre la France et la Yougoslavie sur la sécurité sociale signée le  5 janvier 1950, publiée par le décret n°51_457 du 19 avril 1951, rendu applicable dans les relations entre la France et le Kosovo par l’accord sous forme d’échange de lettres entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Kosovo relatif à la succession en matière de traités bilatéraux conclus entre la France et l’Union de Serbie et Monténégro signés à  Paris le 4 février 2013 et à Pristina le 6 février 2013, publié par le décret n°2013-349 du 16 mai 2013, rendu applicable à compter du 6 février 2013. Selon l’arrêt qui vise ce texte, « les travailleurs salariés ou assimilés ressortissants des deux Etats sont soumis respectivement aux législations concernant les prestations familiales énumérées à l’article 2 de la même convention, qui y sont applicables et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces Etats ». L’arrêt précise encore que, « selon l’article 1er§2, les ressortissants français ou yougoslaves autres que ceux visés au premier paragraphe sont soumis respectivement aux législations concernant les prestations familiales énumérées à l’article 2, applicables en Yougoslavie ou en France, et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays ».
Pour la Cour d’appel d’Angers, « il résulte de cette convention un droit pour les ressortissants du Kosovo résidant en France à percevoir les prestations familiales dans les mêmes conditions que les ressortissants français, que le demandeur soit un travailleur ou assimilé (article 1er §1) ou un simple ressortissant (article 1er §2)…
Les premiers juges ont exactement retenu que les dispositions de la convention sont claires et précises, que leur application n’est pas subordonnée à un autre texte, qu’elles ont un effet direct sur la situation des ressortissants de chacun de deux pays et qu’elles leur garantissent une égalité de traitement pour l’ouverture de droits aux prestations familiales ».

Ce qui conduit la Cour d’appel à écarter purement et simplement les dispositions des articles L.512-2 alinéa 2 (concernant l’entrée en France par le regroupement familial)et D.512-2 du code de la sécurité sociale.


Denis SEGUIN

Docteur en droit
Avocat, spécialiste en droit des étrangers



L’article L. 512-2 du Code de la sécurité sociale précise que :
« Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu’il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l’une des situations suivantes :
– leur naissance en France ;
– leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile …».

cf aussi concernant au autre Etat de l'ex-Yougoslavie, la Macédoine: https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038797605&fastReqId=1807308073&fastPos=17





Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

Mariage ou naissance après une OQTF

  C'est un schéma assez classique. Une personne étrangère a conclu un PACS avec une personne de nationalité française. Elle demande la délivrance d'un titre de séjour en tant que concubin d'une personne française. La préfecture refuse au motif que le PACS est récent. Elle refuse avec un OQTF (obligation de quitter le territoire français). Un recours est formé devant le Tribunal administratif. En cours de procédure, les personnes concernées se marient. Et le conjoint de français a droit à un titre de séjour précisément en sa qualité de conjoint de français (étant précisé qu'il faut quand même un visa de long séjour sauf cas particulier). Attention: le mariage postérieur à l'OQTF est sans incidence sur la légalité de la décision. Mais il peut être de nature à faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement. Le contentieux est ce que l'on appelle le contentieux de l'excès de pouvoir: le juge peut tenir compte de circonstances intervenues postéri...

Parent enfant malade étranger malade Géorgie

  TRIBUNAL ADMINISTRATIF  DE NANTES  N°s 2211919 et 2214025  ___________  Mme L.N ___________  4 octobre 2023   ___________  335-01-03  C  Le tribunal administratif de Nantes  (2 ème chambre) "Considérant ce qui suit :  1. Mme N, ressortissante géorgienne née en 1985, est entrée en  France en juin 2021. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 15 avril 2022 de l’Office  français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale  du droit d’asile du 11 juillet 2022. Elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un  titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers  et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 27 juillet 2022. Par un arrêté du  5 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai  de trent...

Statut de réfugié profil occidentalisé afghan

  COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE N° 23057055  16 février 2024  (1 ère section, 1 ère chambre) "...1. Aux termes de l’article 1 er , A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et  du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute  personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa  nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se  trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne  veut se réclamer de la protection de ce pays ».   2. M. A, de nationalité afghane, qui déclare être né le 1 er mars 2008, soutient qu’il craint d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, par les taliban en raison d’opinions politiques qui lui sont imputées. Il fait valoir qu’il est originaire du  village de Spin Jumat dans la province de Takhar et d’ethnie...