Par un arrêt
récent du 25 avril 2019 (arrêt n°359, n°RG 16/02242), la Cour d’appel d’Angers,
a jugé que la Caisse d’allocations familiales devait verser les prestations
familiales pour les enfants mineurs à des ressortissants du Kosovo, en visant
une convention internationale. Cet arrêt s’inscrit dans le courant
jurisprudentiel récent, en ce qu’il écarte des dispositions nationales du code
de la sécurité sociale en présence d’un texte international.
L’arrêt ici commenté de la
Cour d’appel d’Angers se réfère
également à l’article 1er de
la convention générale entre la France et la Yougoslavie sur la sécurité sociale
signée le 5 janvier 1950, publiée par le
décret n°51_457 du 19 avril 1951, rendu applicable dans les relations entre la
France et le Kosovo par l’accord sous forme d’échange de lettres entre le
gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du
Kosovo relatif à la succession en matière de traités bilatéraux conclus entre
la France et l’Union de Serbie et Monténégro signés à Paris le 4 février 2013 et à Pristina le 6
février 2013, publié par le décret n°2013-349 du 16 mai 2013, rendu applicable
à compter du 6 février 2013. Selon l’arrêt qui vise ce texte, « les travailleurs salariés ou assimilés ressortissants
des deux Etats sont soumis respectivement aux législations concernant les
prestations familiales énumérées à l’article 2 de la même convention, qui y
sont applicables et en bénéficient dans les mêmes conditions que les
ressortissants de chacun de ces Etats ». L’arrêt précise encore que,
« selon l’article 1er§2, les ressortissants français ou
yougoslaves autres que ceux visés au premier paragraphe sont soumis
respectivement aux législations concernant les prestations familiales énumérées
à l’article 2, applicables en Yougoslavie ou en France, et en bénéficient dans
les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays ».
Pour la Cour d’appel d’Angers, « il résulte de cette convention un droit pour les
ressortissants du Kosovo résidant en
France à percevoir les prestations familiales dans les mêmes conditions que les
ressortissants français, que le demandeur soit un travailleur ou assimilé
(article 1er §1) ou un simple ressortissant (article 1er
§2)…
Les premiers juges ont
exactement retenu que les dispositions de la convention sont claires et
précises, que leur application n’est pas subordonnée à un autre texte, qu’elles
ont un effet direct sur la situation des ressortissants de chacun de deux pays
et qu’elles leur garantissent une égalité de traitement pour l’ouverture de
droits aux prestations familiales ».
Ce qui conduit la Cour d’appel à écarter purement et simplement
les dispositions des articles L.512-2 alinéa 2 (concernant l’entrée en France
par le regroupement familial)et D.512-2 du code de la sécurité sociale.
Denis SEGUIN
Docteur en droit
Avocat, spécialiste en droit
des étrangers
L’article L. 512-2 du Code de la sécurité
sociale précise que :
« Ces étrangers bénéficient des prestations
familiales sous réserve qu’il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur
charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l’une
des situations suivantes :
– leur naissance en France ;
– leur entrée régulière dans le cadre de la
procédure de regroupement familial visée au livre IV du Code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile …».
cf aussi concernant au autre Etat de l'ex-Yougoslavie, la Macédoine: https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038797605&fastReqId=1807308073&fastPos=17
cf aussi concernant au autre Etat de l'ex-Yougoslavie, la Macédoine: https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038797605&fastReqId=1807308073&fastPos=17
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