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Titre de séjour salarié Refus adéquation qualification, expérience, diplôme et caractéristiques de l'emploi

 Au visa des articles L.313-10 (ancien) du Ceseda et R.5221-11  du code du travail, le Tribunal administratif de Nantes annule un refus de de titre de séjour salarié, refus motivé par l'inadéquation entre le cursus d'études et les caractéristiques de l'emploi proposé (TA Nantes, 15 octobre 2021, n°2006609).

"4.Il ressort des pièces du dossier, alors que Mr N.se prévaut d'une proposition de contrat à durée indéterminée par l'entreprise "P..."pour un poste d'agent de sécurité, l'intéressé s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour portant la mention étudiant afin de suivre des études de droit et qu'il était inscrit à l'Université d'Angers de 2017 à 2020, en Master Droit public général, en master 2 Droit des interventions publiques, puis à l'institut d'études judiciaires en vue de préparer l'examen d'entrée au Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats (CRFPA) et que cette formation, comme l'a relevé le préfet, ne présente pas d'adéquation , eu égard à sa nature, avec les caractéristiques de l'emploi proposé au requérant.

5. Toutefois, la circonstance qu'un étranger ait exercé son activité dans le cadre d'un emploi sous couvert d'un titre de séjour étudiant l'autorisant à travailler à titre accessoire en permet pas d'écarter l'expérience acquise au titre de cet emploi de l'appréciation de l'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule prévue par le 2° de l'article R.5221-20 du code du travail.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mr N.est titulaire, depuis le 11 mars 2019, d'un certificat de qualification professionnelle d'agent de prévention et de sécurité et qu'il a commencé à occuper, dans les limites permises par son titre de séjour "étudiant", un emploi d'agent de sécurité auprès de la société Aegis Sécurité au mois de mai 2019. Il justifie ainsi, à la date de la décision attaquée, d'une expérience acquise justifiant d'une adéquation suffisante entre son profil et les fonctions au titre desquelles il a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié, alors même que cette qualification a été acquise, non dans le cadre de ses études, dont le préfet ne conteste d'ailleurs pas le caractère sérieux, mais dans le cadre de l'activité professionnelle qu'il a exercée à titre accessoire. Dans ces conditions, Mr N.est fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur de droit dans l'application de l'article L.311-10 en lui refusant la délivrance du titre de séjour en litige".

L'arrêté du préfet est annulé et il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer un titre de séjour portant la mention "salarié" dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

L'Etat est condamné à nous verser la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du CJA et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.


cf aussi CE, 8 juin 2016, n°389115:

"3. Considérant qu'il résulte des dispositions du 2° de l'article R. 5221-20 du code du travail que l'octroi de l'autorisation de travail suppose d'apprécier l'adéquation entre d'une part la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'intéressé, et d'autre part, les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; qu'est, à cet égard, sans incidence la circonstance que ces diplômes ou cette expérience ont été obtenus en France ou à l'étranger ; qu'en outre, il est loisible à un ressortissant étranger de faire valoir une expérience professionnelle alors même qu'elle a été acquise au titre d'un emploi accessoire exercé sous couvert d'un titre de séjour étudiant, que le préfet peut prendre en compte, comme toute autre expérience professionnelle, pour déterminer l'adéquation de l'expérience professionnelle de l'intéressé avec les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que le 2° de l'article R. 5221-20 du code du travail ne distinguait pas entre les diplômes et l'expérience obtenus en France et à l'étranger et qu'il convenait, en conséquence, de prendre en compte un diplôme acquis dans le pays d'origine pour apprécier l'adéquation avec l'emploi auquel l'étranger postulait, la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en jugeant que le préfet ne pouvait refuser l'autorisation de travail sollicitée au seul motif que l'expérience de l'intéressé avait été acquise dans le cadre d'un emploi accessoire, sans lien avec les études poursuivies en France, la cour n'a ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les faits de l'espèce ;".



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