Accéder au contenu principal

refus de visa,détournement objet du visa à des fins migratoires

Le consulat de France en Arménie avait refusé le visa à ma cliente qui souhaitait venir en France pour un séjour touristique de 2 semaines.
Motif du refus: la volonté de l'intéressée de quitter le territoire français à l'expiration du séjour en France n'aurait pas été établie.
Par un jugement du 15 janvier 2016 (TA Nantes, n°1210907), le juge retient qu'elle n'a aucun lien familial ou affectif en France, que ses attaches familiales sont en Arménie. La circonstance que la durée du séjour mentionnée dans l'attestation d'accueil soit différente de celle portée sur la demande de visa ne saurait faire présumer l'existence d'un risque migratoire. Le refus de visa est annulé et il est enjoint au consulat de délivrer le visa.


Le refus de visa peut en effet être refusé lorsque l'autorité administrative estime qu'il existe un risque de détournement du visa à des fins migratoires. Ce risque peut se déduire de la simple absence d'attaches familiales et professionnelles dans le pays d'origine (CE, 14 décembre 2011, n°336146: "la demande de visa court séjour manifeste une volonté durable de l'intéressé de s'installer sur le territoire français"). L'insuffisance de ressources ne saurait être le seul critère de refus (CE, 24 mai 2011, n°336319, CAA Nantes, 2 mai 2014, n°13NT03130), dès lors qu'il convient de prendre en compte la situation financière des personnes qui hébergent le demandeur de visa, mais la présence de membres de la famille en France peut établir le risque de détournement de l'objet du visa.

A rapprocher: CE, 23 juillet 2010, n°329971


Denis SEGUIN
Avocat
Docteur en droit
Spécialiste en droit des étrangers et de la nationalité
Angers

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

Refus de séjour et OQTF annulation article 8 cedh, 20 ans de présence en France

Par un jugement du 15 septembre 2021 n°2008762 , le Tribunal administratif de Nantes annule un refus de séjour et donc l'obligation de quitter le territoire français du 5 août 2020 concernant un ressortissant camerounais, entré en France à l'âge de 12 ans. Le tribunal a visé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. §3. " Il ressort des pièces du dossier que Mr A.S est entré sur le territoire français à l'âge de 12 ans et s'y est maintenu, qu'il y a bénéficié d'une carte de séjour temporaire, le 23 janvier 2009, à l'âge de 20 ans renouvelée, jusqu'au 21 février 2013. Il en ressort également que si le préfet de Maine-et-Loire soutient, sans être contesté que la demande de renouvellement de sa carte de séjour, formulée par le requérant en 2013, a été classée sans suite faute pour Mr A.S d'avoir complété son dossier, l'intéressé fournit la preuve de sa ...

OQTF et parent d'enfant français

L'article L. 511-4-6° du code des étrangers prévoit que le parent d'un enfant français ne peut pas être éloigné à condition qu'il contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil.   Pour échapper à l'obligation de quitter le territoire français, il ne suffit pas d'être parent d'un enfant français. Ceci peut être source de difficultés pour des personnes en situation irrégulière qui,  de ce fait n'ont pas de ressources et peuvent difficilement contribuer financièrement à l'entretien de l'enfant.   Mais le texte prévoit bien qu'il est fait référence à l'article du code civil qui précise que chaque parent contribue à proportion de ses ressources.   L'étranger peut ainsi être protégé contre l'éloignement à la condition " d'exercer, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de l'enfant ou de subvenir effec...

Refus de séjour OQTF Menace à l'ordre public Incarcération Article 8 droit au respect de la vie privée et familiale

  TRIBUNAL ADMINISTRATIF  DE NANTES  N° 2420046  22 janvier 2025  _ “...Considérant ce qui suit :   1. M. M…, ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1993 est entré  régulièrement en France le 23 juin 2006 lorsqu’il était mineur. Il s’est vu délivrer à sa majorité une  carte de résident valable du 12 avril 2012 au 11 avril 2022. Par un arrêté du 26 septembre 2022, le  préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler sa carte de résident et lui a accordé un titre de  séjour temporaire valable du 10 août 2022 au 9 août 2023. Le 19 octobre 2023, M. M a  sollicité le renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale », lequel a été refusé par  un arrêté du 12 décembre 2024 du préfet de Maine-et-Loire, assorti d’une obligation de quitter le  territoire sans délai et d’une interdiction de retour de six mois. Par la présente requête, M. M demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 12 décembre 2024. ...