Par une décision du 26 août 2019 n°19011210, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA)rappelle que "...les principes généraux du droit applicable aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la convention de Genève, imposent, en vue d'assurer pleinement au réfugié la protection prévue par ladite convention que la même qualité soit reconnue aux enfants de ce réfugié qui étaient mineurs à la date de leur entrée en France, quelle que soit leur nationalité...".
Dès lors que ces conditions sont remplies, la qualité de réfugié doit être reconnue (alors même que "les déclarations du requérant relatives à ses craintes personnelles de persécutions sont apparues évasives."..).
Concernant le principe de l'unité de famille, on peut se reporter à la décision du Conseil d'Etat (CE, 2 décembre 1994, n°112842): "...les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la Convention de Genève, imposent, en vue d'assurer pleinement au réfugié la protection prévue par ladite Convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage à un réfugié à la date à laquelle celui-ci a demandé son admission au statut, ainsi qu'aux enfants mineurs de ce réfugié".
Concernant le principe de l'unité de famille, on peut se reporter à la décision du Conseil d'Etat (CE, 2 décembre 1994, n°112842): "...les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la Convention de Genève, imposent, en vue d'assurer pleinement au réfugié la protection prévue par ladite Convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage à un réfugié à la date à laquelle celui-ci a demandé son admission au statut, ainsi qu'aux enfants mineurs de ce réfugié".
Denis SEGUIN
Avocat à Angers
Spécialiste en Droit des étrangers
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