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#étrangermalade #OQTF

La procédure applicable aux étrangers malades est précisée par les articles R.313-22 et R.313-23 du code des étrangers.

Nous avions obtenu l'annulation d'une OQTF au motif que "les médicaments adaptés au traitement de la pathologie n'étaient pas disponibles et que l'intéressée ne pourrait effectivement y accéder...", par un jugement du Tribunal administratif de Nantes du 18 octobre 2018 n°1806495.

Le préfet avait fait appel.

La Cour administrative d'appel de Nantes, par une décision du 12 septembre 2019 n°18NT04030 censure le jugement en considérant que les dispositions de l'article L.313-11-11° n'ont pas été méconnues (il s'agissait d'un traitement contre le diabète).

Mais, la Cour constate que la procédure n'a pas été respectée:"...8. Il n'est pas contesté qu'aucun rapport médical n'a été établi par un médecin et transmis au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le préfet de Maine-et-Loire estime toutefois que cette absence n'entache pas la procédure d'une irrégularité substantielle dans la mesure où l'avis médical du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration était favorable à l'intéressée. Toutefois, l'examen de l'état de santé de l'étranger par un médecin chargé d'établir un rapport à transmettre au collège constitue une garantie dont Mme D... A... a été privée. Dès lors, l'avis du collège du 27 juillet 2017 a été rendu en méconnaissance des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour ce motif, l'arrêté contesté est entaché d'illégalité".

La requête en appel est rejetée.


La décision peut être lue dans son intégralité sur le site légifrance: https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039088644&fastReqId=2058431659&fastPos=



Denis SEGUIN
Avocat 
Spécialiste en droit des étrangers








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