Accéder au contenu principal

Statut de réfugié Soudan Darfour-Ouest ethnie Erenga

Le statut de réfugié a été reconnu à un ressortissant du Soudan, originaire du Darfour Ouest, appartenant à l'ethnie Erenga (CNDA 26 février 2021, n°20042852).

Pour la Cour, ..."Les déclarations du requérant, constantes au fil de sa procédure d'asile et personnalisées à l'audience publique devant la Cour, ont permis de tenir pour établies les persécutions alléguées en raison des opinions politiques qui lui ont été imputées en faveur de la rébellion. A cet égard, le requérant a expliqué, de manière précise et plausible au regard de la prégnance des milices janjnawid dans sa région d'origine, qu'il a été attaqué par des miliciens tandis qu'il s'était rendu en dehors du camp pour chercher du bois en 2010. Les circonstances dans lesquelles il a été interpellé puis interrogé et torturé par les autorités soudanaises l'ayant accusé de collusion avec les mouvements rebelles à ce moment ont été retranscrites de manière personnalisée et précise....La Cour relève ultimement que la provenance de l'intéressé

En dernier lieu, les déclarations de Mr M...relatives à ses craintes à l'égard des autorités soudanaises et des milices janjawid, sont concordantes avec les informations recensées dans les sources publiques disponibles. En effet, le 14 juillet 2008, dans une requête adressée aux juges de la Cour pénales internationale en vue d'émettre un mandat d'arrêt à l'encontre d'Omar Al-Bashir, alors président du Soudan, pour crimes de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre à l'encontre de plusieurs communautés et ethnies au Darfour, le Procureur de la Cour pénale internationale soutient que "des accusations pour crimes contre l'humanité sont également nécessaires pour rendre compte de l'intégralité des activités criminelles au Darfour depuis 2003, à savoir des meurtres, des viols, des déplacements forcés et l'extermination des membres des groupes ciblés et autres groupes ethniques moins nombreux comme les Tunjur, les Erenga, les Birgid, les Messeriya Jebel, les Meidob, Dajo et les Birgo". En outre, et ainsi que le relève la Cour européenne des droits de l'homme notamment dans un arrêt du 15 janvier 2015 A.F /France n°80086/13, la lecture des rapports internationaux démontre que "la seule appartenance d'un individu à une ethnie non arabe du Darfour entraîne pour ce dernier un risque de persécutions". Par ailleurs, le rapport du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) [https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_soudan._risque_en_cas_de_retour_3.pdf]
belge, publié le 6 février 2018 et intitulé "COI Focus: Soudan, risque en cas de retour", relève que , lors d'un retour au Soudan, "le fait d'être originaire du Darfour renforce (...)l'intérêt potentiel des services de sécurité soudanais du NISS" et qu'un renvoi par l'aéroport de Khartoum est "une option risquée"  "à plus forte raison (...)s'ils ont demandé l'asile en Occident". La même source, se fondant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme précitée et sur celle du Tribunal supérieur du Royaume-Uni, ainsi que sur un rapport d'octobre 2017 de l'ONG "Waging Peace", rapporte que les Darfouris non arabes et les Darfouris ayant voyagé à l'étranger constituent des profils à risque en cas de rapatriement et que, selon le chercheur britannique P.Verney, "les arrestations et les détentions de Darfouris non arabes ont lieu pour les motifs racistes, (...), et donc pas en raison d'indications avérées de lien avec des groupes rebelles" et que "des centaines de Darfouris non arabes qui présentent un "profil bas" [sont]arrêtés".



Denis SEGUIN

Docteur en droit

Avocat spécialiste en droit des étrangers


Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

Mariage ou naissance après une OQTF

  C'est un schéma assez classique. Une personne étrangère a conclu un PACS avec une personne de nationalité française. Elle demande la délivrance d'un titre de séjour en tant que concubin d'une personne française. La préfecture refuse au motif que le PACS est récent. Elle refuse avec un OQTF (obligation de quitter le territoire français). Un recours est formé devant le Tribunal administratif. En cours de procédure, les personnes concernées se marient. Et le conjoint de français a droit à un titre de séjour précisément en sa qualité de conjoint de français (étant précisé qu'il faut quand même un visa de long séjour sauf cas particulier). Attention: le mariage postérieur à l'OQTF est sans incidence sur la légalité de la décision. Mais il peut être de nature à faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement. Le contentieux est ce que l'on appelle le contentieux de l'excès de pouvoir: le juge peut tenir compte de circonstances intervenues postéri...

Refus de séjour et OQTF annulation article 8 cedh, 20 ans de présence en France

Par un jugement du 15 septembre 2021 n°2008762 , le Tribunal administratif de Nantes annule un refus de séjour et donc l'obligation de quitter le territoire français du 5 août 2020 concernant un ressortissant camerounais, entré en France à l'âge de 12 ans. Le tribunal a visé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. §3. " Il ressort des pièces du dossier que Mr A.S est entré sur le territoire français à l'âge de 12 ans et s'y est maintenu, qu'il y a bénéficié d'une carte de séjour temporaire, le 23 janvier 2009, à l'âge de 20 ans renouvelée, jusqu'au 21 février 2013. Il en ressort également que si le préfet de Maine-et-Loire soutient, sans être contesté que la demande de renouvellement de sa carte de séjour, formulée par le requérant en 2013, a été classée sans suite faute pour Mr A.S d'avoir complété son dossier, l'intéressé fournit la preuve de sa ...

Refus de séjour OQTF Menace à l'ordre public Incarcération Article 8 droit au respect de la vie privée et familiale

  TRIBUNAL ADMINISTRATIF  DE NANTES  N° 2420046  22 janvier 2025  _ “...Considérant ce qui suit :   1. M. M…, ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1993 est entré  régulièrement en France le 23 juin 2006 lorsqu’il était mineur. Il s’est vu délivrer à sa majorité une  carte de résident valable du 12 avril 2012 au 11 avril 2022. Par un arrêté du 26 septembre 2022, le  préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler sa carte de résident et lui a accordé un titre de  séjour temporaire valable du 10 août 2022 au 9 août 2023. Le 19 octobre 2023, M. M a  sollicité le renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale », lequel a été refusé par  un arrêté du 12 décembre 2024 du préfet de Maine-et-Loire, assorti d’une obligation de quitter le  territoire sans délai et d’une interdiction de retour de six mois. Par la présente requête, M. M demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 12 décembre 2024. ...