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Protection subsidiaire Afghanistan Kaboul

 Selon la CNDA (26 février 2021, n°19014701):..."la violence aveugle prévalant actuellement dans la ville de Kaboul n'est pas telle qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne, court, du seul fait de sa présence dans cette ville, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne au sens des dispositions précitées du c) de l'article L.712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Dès lors, il y  lieu dès lors de rechercher si les civils originaires de ces zones présentent un profil particulier ou des éléments d'individualisation permettant de les regarder comme exposés à une atteinte grave contre eux au sens de ces dispositions.

En l'espèce, Mr.I..., ayant perdu son père biologique à l'âge de 6 ans, étant sans nouvelle de sa mère et n'ayant plus aucune attache en Afghanistan à l'exception de ses oncles avec lesquels il entretient un conflit d'héritage, se retrouverait, en cas de retour, isolé et dans une situation de vulnérabilité qui l'exposerait personnellement aux sollicitations de groupes armés et aux effets de la violence aveugle existant actuellement dans la province de Kaboul.

Dès lors, Mr I...qui doit être considéré comme un civil, doit être regardé comme particulièrement exposé, en cas de retour en Afghanistan, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne au sens du c) de l'article L.712-1, sans pouvoir utilement bénéficier d'une protection des autorités. Dès lors,Mr I...est fondé à se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire."




NB: cf aussi dans le même sens:


CNDA 2 juillet 2012 n°12006088C (Recueil CNDA 2012, p.77):..."compte tenu d'une part de la situation prévalant dans sa région d'origine [d'Afghanistan]et d'autre part de sa situation personnelle, caractérisée notamment par son jeune âge et son relatif isolement familial, son père étant décédé et sa mère ne pouvant lui assurer une protection effective, le requérant doit être regardé comme étant personnellement et particulièrement exposé à la menace grave au sens et pour l'application de l'article L.712-1 c..."


CNDA 3 juin 2011, n°05001675 (Recueil CNDA, 2011, p.144):..."En raison du décès de ses proches parents, il se trouve dans une situation d'isolement et de vulnérabilité accrue, il serait donc exposé à des violences, de même qu'à des sollicitations externes sur sa présence en vue d'obtenir son ralliement à l'une des parties au conflit interne...[en Afghanistan]..."


CNDA 1er septembre 2010, n°09016933, Recueil CNDA 2010, p.96:"...exposé à une menace grave et individuelle au sens de l'art. L.712-1 c en raison de sa situation d'orphelin âgé de 23 ans qui peut faire de lui la cible de tentatives de recrutement forcé..."




Denis SEGUIN

Docteur en Droit

Avocat

Spécialiste en droit des étrangers





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