Selon un jugement du tribunal administratif. du 6 janvier 2022, numéro 210700.0.:
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Aux termes de l'article L.561-2
Aux termes de l'article L.561-4:"Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables.
5. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de la concubine et de l'enfant d'une personne à laquelle la qualité de réfugié a été reconnu ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir sur un motif d'ordre public.
En ce qui concerne la demanderesse de visa, se présentant comme. Di... D.:
6. Il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes, sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international.
7. Aux termes du premier alinéa de l'article L 811- 2. du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établit à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En pas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui et dépourvu de force probante qu'il soit irrégulier, falsifié où inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
8. Pour justifier de l'identité de la demanderesse de visa ainsi que de son lien de filiation avec Monsieur D., ont été produites la photocopie d'un jugement supplétif numéro 6172. rendu le 4 décembre 2018 par le Tribunal de première instance de Boké et celle d'un document intitulé "extrait du registre de l'état civil, établi en transcription de ce jugement le 17 octobre 2019 par l'officier d'État civil de la commune urbaine de Boké. A également. été produite la photocopie de la page principale d'un passeport guinéen.
9.Ladministration fait valoir que le numéro personnel apposé sur la page principale du passeport de la demanderesse de visa n'est pas cohérent avec la numérotation de l'acte de transcription du jugement supplétif produit en méconnaissance du système en vigueur en Guinée. Elle en déduit qu'un autre acte de naissance a permis l'établissement du passeport.
10. Toutefois, si cette déduction peut effectivement être opérée au vu des éléments contradictoirement débattus par les parties quant au système en vigueur en Guinée, la preuve n'est pas pour autant rapporté qu'il existerait un acte de naissance comportant des mentions autres que celles présentes sur les documents cités au point 8. D'ailleurs, la partie requérante allègue, sans être contredite que le passeport été établi à partir d'un autre acte que celui produit du fait d'une erreur dans l'orthographe du prénom de l'enfant dans l'acte initial. Si la partie requérante n'a pas déféré à la dernière mesure d'instruction du tribunal demandant la production de l'acte initial, l'analyse de l'administration ne repose que sur un doute et constitue, au mieux une preuve par défaut. Or cette seule base ne saurait permettre de caractériser le caractère frauduleux du jugement supplétif produit dès lors que l'administration ne fait état d'aucune autre critique à l'égard de ce jugement et notamment n'en conteste ni l'existence ni la régularité. Par conséquent, il doit être tenu compte de ce jugement dans le cadre rappelé au point 6.
11 Dès lors qu'il convenait de prendre en compte ce jugement les seuls éléments avancés au point 9 par l'administration ne permettent pas d'¨ôter la valeur probante que confèrent les dispositions de l'article 47 du code civil à l'acte de transcription.
12 Ensuite, le passeport n'est en lui-même pas contesté par l'administration. S'il ne saurait recevoir la qualification d'acte d'état civil faute d'avoir un caractère authentique, il n'en demeure pas moins utile à la démonstration d'une identité et à la caractérisation d'un lien de filiation. Celui-ci comporte des mentions parfaitement concordantes avec le jugement supplétif et l'acte de transcription.
13 Enfin pour. corroborer l'existence en fait de l'identité et du lien de filiation allégué le requérant et la requérante se sont prévalus d'éléments de possession d'état. Au nombre de ceux-ci figurent notamment les déclarations de Monsieur D. aux autorités administratives et juridictionnelles françaises depuis son entrée sur le territoire français et 2 photographies, dont l'une fait apparaître les 3 enfants demandeurs de visa. Si ces éléments ne suffisaient pas à eux seuls pour caractériser l'identité et le lien de filiation allégués sur le terrain, des éléments de possession d'état, ils permettent de corroborer ce qui a été dit au point précédent.
14 Il résulte de ce qui a été dit au point 6 à 13 que l'identité de la demanderesse de visa ainsi que son lien de filiation avec Monsieur D doivent être tenus pour établis. Par suite, le requérant et la requérante sont fondées à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation.
En ce qui concerne la demanderesse de visa, se présentant quand Madame Fatoumata D.
15 L'administration fait valoir que le lien de concubinage allégué n'est pas suffisamment caractérisé.
16 Toutefois les parties s'accordent pour considérer que Monsieur D et Madame D ont été mariés religieusement. Cette circonstance, rapprochée de celle de l'existence de 3 enfants dont ils sont les parents et nés en 2013 et 2015, permet de caractériser une vie commune suffisamment stable et continue au sens et pour l'application des dispositions de l'article L 561- 2- 2°du code de l'entrée, du séjour des étrangers du droit d'asile. Par suite et alors que dans ces conditions, l'intérêt des enfants et d'être auprès de leurs 2 parents, Monsieur Madame D, sont fondés à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation.
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