"1. Mme K, est une ressortissante kosovare est née le 5 juillet 1997. Elle est entrée en France le 3 mars 2021 au moyen d’un passeport revêtu d’un visa autorisant des entrées multiples, délivré par les autorités consulaires polonaises au Kosovo et valable du 23 février 2021 au 31 janvier 2022. Elle a rejoint en France M. K, ressortissant kosovare né le 17 mai 1990 avec lequel elle est mariée depuis le 5 juillet 2018. Par un arrêté du 29 avril 2022, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa première demande de titre de séjour, a obligé l’intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement. M. K a lui aussi fait l’objet d’un refus de titre de séjour portant obligation de quitter le territoire français le 10 novembre 2021.
Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 26 décembre 2022. Par arrêté du 3 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai. Ils demandent au Tribunal d’annuler ces arrêtés.
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Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la mère de M. K, arrivée en France en 2006 pour accompagner son mari, décédé depuis, à se faire soigner, réside régulièrement sur le territoire français et héberge le requérant, la requérante et leur fille P. Réside également sur le territoire français, avec la nationalité française la sœur du requérant, ainsi que deux de ses oncles, sous couverts de titres de séjours. La plupart des membres de la famille de M. K vivent à Angers ou dans l’agglomération angevine et établissent par les attestations qu’ils produisent, entretenir des liens entre eux. Si le préfet soutient que M. K a longtemps été séparé de sa famille, les attestations produites, dont la teneur n’est pas contestée, indiquent que c’est afin de soigner le père de M. K que ses parents sont partis vivre en France et que ceux-ci ne sont pas parvenus à obtenir des visas pour leur fils. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante a perdu trois enfants, lors d’une grossesse et qu’elle est encore fragilisée psychologiquement, avec des crises d’angoisse, comme cela ressort de l’attestation de la psychologue produite. Le requérant et la requérante produisent également une promesse d’embauche, la preuve d’activités bénévoles, celle de la participation à des ateliers d’apprentissage du français, langue que Mme K parle parfaitement et que M. K pratique comme ils ont pu l’un et l’autre le faire au cours de l’audience. Ainsi, alors même que les entrées sur le territoire français du requérant et de la requérante sont récentes, compte tenu du réseau familial existant, de la composition de la famille avec une très jeune enfant, de l’insertion très grande dans la société française des autres membres de la famille du requérant, alors qu’il n’est pas allégué qu’ils conserveraient dans leurs pays d’origine d’autres membres de leurs familles, les arrêtés attaqués ont porté une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ni les conclusions à fin de suspension, que les arrêtés attaqués doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les annulations des obligations de quitter le territoire français attaquées impliquent que le préfet de Maine-et-Loire réexamine la situation de M. K et Mme K et qu’il leur délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur leur situation. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois".
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