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OQTF Demandeur d'asile débouté L.611-1-4° Ceseda Kosovo

 


Jugement du Tribunal administratif de Nantes N° 2306212 et 2306213 



9 novembre 2023 

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"1. Mme K, est une ressortissante kosovare est née le 5 juillet  1997. Elle est entrée en France le 3 mars 2021 au moyen d’un passeport revêtu d’un visa autorisant  des entrées multiples, délivré par les autorités consulaires polonaises au Kosovo et valable du 23  février 2021 au 31 janvier 2022. Elle a rejoint en France M. K, ressortissant kosovare  né le 17 mai 1990 avec lequel elle est mariée depuis le 5 juillet 2018. Par un arrêté du 29 avril  2022, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa première demande de titre de séjour, a obligé  l’intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi  en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement. M. K a lui aussi fait l’objet d’un  refus de titre de séjour portant obligation de quitter le territoire français le 10 novembre 2021. 

Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et des  apatrides (OFPRA) le 26 décembre 2022. Par arrêté du 3 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire  leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à  destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai. Ils demandent au  Tribunal d’annuler ces arrêtés. 

……………………………………………………………………………………………..

Sur les conclusions à fin d’annulation : 

3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de  l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et  familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». 

4. Il ressort des pièces du dossier que la mère de M. K, arrivée en France en 2006  pour accompagner son mari, décédé depuis, à se faire soigner, réside régulièrement sur le territoire  français et héberge le requérant, la requérante et leur fille P. Réside également sur le territoire  français, avec la nationalité française la sœur du requérant, ainsi que deux de ses oncles, sous  couverts de titres de séjours. La plupart des membres de la famille de M. K vivent à Angers  ou dans l’agglomération angevine et établissent par les attestations qu’ils produisent, entretenir  des liens entre eux. Si le préfet soutient que M. K a longtemps été séparé de sa famille, les  attestations produites, dont la teneur n’est pas contestée, indiquent que c’est afin de soigner le père  de M. K que ses parents sont partis vivre en France et que ceux-ci ne sont pas parvenus à  obtenir des visas pour leur fils. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante a perdu  trois enfants, lors d’une grossesse et qu’elle est encore fragilisée psychologiquement, avec des  crises d’angoisse, comme cela ressort de l’attestation de la psychologue produite. Le requérant et  la requérante produisent également une promesse d’embauche, la preuve d’activités bénévoles,  celle de la participation à des ateliers d’apprentissage du français, langue que Mme K  parle parfaitement et que M. K pratique comme ils ont pu l’un et l’autre le faire au cours de  l’audience. Ainsi, alors même que les entrées sur le territoire français du requérant et de la  requérante sont récentes, compte tenu du réseau familial existant, de la composition de la famille  avec une très jeune enfant, de l’insertion très grande dans la société française des autres membres  de la famille du requérant, alors qu’il n’est pas allégué qu’ils conserveraient dans leurs pays  d’origine d’autres membres de leurs familles, les arrêtés attaqués ont porté une atteinte  disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale. 

5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la  requête ni les conclusions à fin de suspension, que les arrêtés attaqués doivent être annulés. 

Sur les conclusions à fin d’injonction :  

6. Conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour  des étrangers et du droit d'asile, les annulations des obligations de quitter le territoire français  attaquées impliquent que le préfet de Maine-et-Loire réexamine la situation de M. K et  Mme K et qu’il leur délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à  nouveau statué sur leur situation. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet  territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois". 

 


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