jeudi 7 décembre 2023

OQTF parent enfant français


TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

DE NANTES 


N° 2300976, 7décembre 2023  


(6ème chambre)

Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 31 août 1988 est entrée en France le  26 février 2012. Elle s’est vu délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » valable du 6 avril  2017 au 5 avril 2018. Sa demande de renouvellement a été rejeté par un arrêté portant en outre obligation de quitter le territoire français du 18 octobre 2019 confirmé par un jugement du 5  novembre 2020. Elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour « vie  privée et familiale ». Sa demande a été rejetée par un arrêté du 19 décembre 2022 portant en outre  obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination  duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme A demande au  tribunal d’annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour 2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du  droit d’asile : « L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et  qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions  prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux  ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale "  d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ». Et, aux  termes de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, : «  Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie  à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas  l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue  effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article  371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et  à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution  n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du  demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt  supérieur de l'enfant. ». 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est mère de deux enfants français,  K A née le 13 mai 2016 et E M S né le 20 février 2021. Elle  a formé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 11 mars 2022.  Concernant l’enfant K , elle ne démontre pas, par la seule attestation de  scolarité émise par la directrice de l’école à sa demande le 16 janvier 2023 et les photographies  versées au dossier, contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de celle-ci depuis sa  naissance ou depuis au moins deux ans. Pour l’enfant E M S, il est constant que  le père français de ce dernier justifie participer à son éducation et son entretien. Il ressort des pièces  du dossier et notamment de la déclaration faite par la requérante à la caisse d’allocations familiales,  de l’attestation d’hébergement du père de l’enfant et des factures mentionnant leurs deux noms,  que Mme A a d’abord résidé seule avec E M S, qui restait rattaché administrativement à son père, avant d’emménager chez ce dernier à compter de novembre 2022. En  outre, pour justifier de sa participation à l’éducation de son fils, Mme A verse au dossier  trois certificats faisant état de sa présence depuis sa naissance à de nombreux rendez-vous  médicaux le concernant, une attestation du père de ce dernier concernant sa présence quotidienne  auprès de l’enfant, une attestation de la responsable de la crèche de son fils relevant qu’il y est  accompagné par sa mère, des billets de train à leurs deux noms ainsi que de nombreuses photos la  montrant aux côtés d’E depuis sa naissance. Ainsi l’ensemble de ces éléments sont de nature  à établir que l’intéressée participe de manière régulière et continue, à proportion de ses ressources  financières, à l’entretien et à l’éducation de son fils depuis sa naissance jusqu’à la date du présent  jugement. Dès lors, Mme A est fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’erreur  d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des  étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Cette  illégalité entraine l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français et la décision  fixant le pays de destination4. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens  de la requête que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.  Sur les conclusions à fin d’injonction 5. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Maine et-Loire de munir l’intéressée d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et  familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu  d’assortir cette injonction d’une astreinte". 


Denis SEGUIN
Avocat spécialiste en droit des étrangers
Docteur en droit

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