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Syrie Turquie protection subsidiaire femme isolée

 COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE 


25027900 , 5 janvier 2026


Sur le pays à l'égard duquel il y a lieu d'examiner les craintes de la requérante

4

Considérant que Mme B, qui a déclaré être née à Beyrouth, d'un père syrien et d'une mère turque ne possède pas la nationalité libanaise. En effet, selon l'arrêté n°15 du 19 janvier 1925 de la loi-cadre sur la nationalité libanaise, celle-ci se transmet par le père. Elle possède la nationalité syrienne, comme le montre son passeport, dont la date de validité a expiré. De par sa mère, elle a obtenu la nationalité turque, comme en atteste la production de son passeport, valable jusqu'au 14 juin 2024. Il y a, dès lors, lieu d'examiner ses craintes à l'égard de la Syrie et de la Turquie

Sur ses craintes en cas de retour en Syrie

5. En premier lieu, les déclarations insuffisamment étayées de Mme B, faites tant devant l'Office que devant la Cour, ne permettent pas de tenir pour établies les craintes alléguées. En effet, elle n'a pas su exposer les raisons pour lesquelles elle serait particulièrement ciblée tant par les anciens partisans de Bachar al-Assad que par les membres du HTC. Ainsi, les craintes alléguées par Mme B, en cas de retour en Syrie, fondées sur les stipulations précitées de la convention de Genève ne peuvent être regardées comme établies

6. Toutefois, le bien-fondé de la demande de protection de Mme B, dont la qualité de civile est établie, doit également être appréciée au regard de la situation prévalant actuellement en Syrie, et plus particulièrement dans le gouvernorat d'Idlib dont est originaire sa famille paternelle

7. Il résulte du 3° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'existence d'une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d'un demandeur de la protection subsidiaire n'est pas subordonnée à la condition qu'il rapporte la preuve qu'il est visé spécifiquement en raison d'éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas la région que l'intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu'il ne peut s'y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa 

personne

8. Il résulte des mêmes dispositions, qui assurent la transposition de l'article 15 c) de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection tel qu'interprété par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C-901/19), que la constatation de l'existence d'une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d'individus que compte la population de cette zone atteigne un seuil déterminé mais exige une prise en compte globale de toutes les circonstances du cas d'espèce, notamment de celles qui caractérisent la situation du pays d'origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs au nombre de victimes, l'intensité des affrontements armés, le niveau d'organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l'étendue géographique de la situation de violence, ou l'agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants

9. Si le gouvernorat d'Idlib est sous le contrôle total des nouvelles autorités, il compte cependant de nombreuses poches de militants restés fidèles à l'ancien régime dans le sud du territoire. La situation sécuritaire de ce gouvernorat est relativement stable. Toutefois, des militants pro-Assad commettent régulièrement des actions de déstabilisation qui se sont accentuées au cours du mois de mars 2025. Les nouvelles forces de sécurité ont mené en retour des offensives pour contrer ces attaques et ont multiplié les checkpoints à travers le gouvernorat. Selon les données de l'organisation non gouvernementale Armed Conflict Location and Event Data, 174 incidents sécuritaires ont été enregistrés dans le gouvernorat d'Idlib entre le 8 décembre 2024 et le 15 août 2025 dont 13 combats, 127 explosions et 34 violences contre les civils ayant fait 162 morts (civils et combattants). Le mois de janvier 2025 a enregistré le plus grand nombre d'incidents et de morts totaux. Depuis, une baisse graduelle des incidents est observée. Il résulte de ces indications circonstanciées que la violence aveugle qui affecte le gouvernorat d'Idlib peut être qualifiée de violence aveugle faible nécessitant un degré d'individualisation élevé

10. En l'espèce, Mme B a utilement rappelé, lors de l'audience devant la Cour, n'avoir jamais résidé Syrie, pays que son père a quitté à la suite de son service militaire. Elle n'y a fait que des courts séjours, afin de régulariser son passeport. Interrogée par la Cour sur la persistance de ses liens personnels avec la Syrie, Mme B a livré un discours convaincant en affirmant que sa famille paternelle, avec qui elle est en rupture, se trouve dans le gouvernorat d'Idlib, une région où la situation sécuritaire est très incertaine et volatile. Ainsi, Mme B présente une vulnérabilité particulière eu égard à son absence prolongée de Syrie et à son isolement familial et social. Ses parents, ainsi que son frère, se trouvent au Liban et elle est en rupture avec son père et sa famille paternelle

11. Il résulte de ce qui précède que si la requérante ne saurait prétendre à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié sur le fondement de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève, elle établit en revanche être exposée à des risques d'atteintes graves au sens de l'article L. 512- 1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de la situation sécuritaire prévalant dans le gouvernorat d'Idlib, sans être en mesure de bénéficier de la protection effective des autorités. Dès lors, Mme B doit se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire

Sur ses craintes en cas de retour en Turquie

12. En second lieu, les déclarations de Mme B ont manqué de consistance pour décrire les persécutions dont elle aurait été victime en Turquie. En effet, elle n'a pas su démontrer le caractère systémique des persécutions alléguées en raison de son origine syrienne

Ainsi, les craintes alléguées par Mme B, en cas de retour en Turquie, fondées sur les stipulations précitées de la convention de Genève ne peuvent être regardées comme établies

13. En revanche, les déclarations de Mme B devant la Cour, notamment lors de l'audience qui s'est tenue à huis clos, ont permis de tenir pour établi son isolement qui la placerait dans une situation de particulière vulnérabilité en cas de retour en Turquie. Elle a indiqué n'être allée en Turquie que pour des séjours touristiques et n'avoir aucun lien avec la famille de sa mère en Turquie. De plus, n'étant pas locutrice turque, elle a indiqué qu'elle ne serait pas en capacité de trouver un emploi afin de subvenir à ses besoins. Par ailleurs, elle a évoqué, de manière personnalisée et circonstanciée le caractère cumulatif des discriminations et des attaques violentes dont elle a fait l'objet lors de ses séjours en Turquie sans avoir pu bénéficier du soutien des autorités turques. Ainsi, elle a décrit, avec précision, les altercations qu'elle aurait subies, notamment en 2015 à Gaziantep, en tant que femme seule d'origine syrienne. Elle a produit des attestations du centre de psychiatrie CESAME à Angers du suivi psychologique dont elle fait l'objet depuis le mois de juin 2025, à la suite des discriminations vécues en Turquie. Elle a indiqué lors de l'audience que son frère, qui aurait quitté le Liban avec elle, serait rentré au Liban du fait d'actes de discrimination à son égard en Turquie en tant que ressortissant syrien. Mme B a souligné, à l'appui de son recours et lors de l'audience devant la Cour, être particulièrement ciblée et visible en tant que syrienne en Turquie du fait qu'elle ne parle pas le turc. Elle a déclaré avoir obtenu son passeport turc dans l'unique but de rejoindre la France, étant donné qu'elle parle français. Ces discriminations à l'encontre des syriens en Turquie sont étayées par des sources publiques récentes, telles qu'un article du journal Le Monde, en date du 19 août 2025 qui témoigne que « les actes de rejet se multiplient contre les Syriens d'Istanbul » dans un contexte de crise économique en Turquie. Les discriminations subies par les Syriens en Turquie sont corroborées par une publication du 28 novembre 2025 de l'Association Internationale des Soldats de la Paix (AISP) qui évoque le climat de plus en plus hostile qui règne en Turquie à l'égard des Syriens et de la grande précarité dans laquelle se trouvent plongés de nombreux Syriens

14. Ainsi, si la requérante ne saurait prétendre à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugiée dès lors qu'elle ne fait valoir aucune crainte fondée sur l'un des motifs énumérés à l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève, il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle risque d'être exposée à des atteintes graves au sens de l'article L. 512-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de retour dans son pays en raison de sa vulnérabilité en tant que femme sans être en mesure de bénéficier de la protection effective des autorités. Dès lors, Mme B doit se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire”.


Denis SEGUIN
Avocat spécialiste en droit des étrangers
Docteur en droit

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