"Le droit à l'hébergement opposable (DAHO) ne constitue qu'une simple modalité du droit au logement définie à l'article L.300-1 du code de la construction et de l'habitation qui exige que le demandeur réside sur le territoire national de manière régulière. L'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation permet toutefois à la commission d'écarter la condition de régularité du séjour du demandeur pour apprécier le caractère urgent et prioritaire de sa demande d'hébergement.
La commission départementale de médiation ne peut pas se fonder sur l'irrégularité du séjour pour rejeter le recours". (TA Nantes, 8 juin 2017, n°1506381)
La commission départementale de médiation ne peut pas se fonder sur l'irrégularité du séjour pour rejeter le recours". (TA Nantes, 8 juin 2017, n°1506381)
Denis SEGUIN
Avocat
Spécialiste en droit des étrangers
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