Par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 22 janvier 2021 n°2100058, il a été enjoint à l'OFPRA de statuer sur la demande de statut d'apatride dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'ordonnance:"...3. il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté par l'OFPRA , que Mr. M... a formé une demande tendant à obtenir le statut d'apatride le 30 mars 2018. Il a été convoqué à un entretien le 28 mars 2019, et à la suite de sa demande de communication des motifs de la décision de rejet implicite, l'OFPRA s'est borné à lui indiquer le 26 octobre 2020 que sa demande était toujours en cours d'instruction, sans autre précision. Mr.M...demande au juge des référés d'enjoindre à l'OFPRA de statuer sur sa demande.....
4. Saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prononcer toute mesure, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Celle consistant à ordonner à l'OFPRA de statuer, dans un délai prescrit par le juge et sous astreinte, sur une demande de statut d'apatride, ne fait en principe aucun obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, et peut être regardée comme utile, dans la mesure où le silence gardé par l'administration ne peut faire naître aucune décision administrative dont en cas d'urgence le juge des référés pourrait être saisi en application de l'article L.521-2 du code de justice administrative. En l'absence d'autres voies de droit permettant au demandeur de statut d'apatride d'obtenir qu'il soit remédié à cette situation, cette mesure relève en conséquence de celles qu'il appartient au juge des référés statuant par application de l'article L.521-3 de prononcer, si l'urgence le justifie.
5. Aucune autre voie de recours, en l'absence de décision implicite née de sa demande, ne permet à Mr.M...de voir sa demande examinée par l'OFPRA, et la mesure demandée est ainsi utile. L'attente, depuis près de trois ans, qui excède le délai raisonnable d'instruction d'une telle demande, et qui prive l'intéressé des droits statutaires qu'il tiendrait de la qualité d'apatride, suffit à regarder l'urgence comme constituée alors que l'OFPRA, qui n'a pas défendu dans la présente instance ne fait valoir aucun élément permettant d'expliquer de tels délais. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'OFPRA de statuer sur la demande de Mr.M...dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'ordonner une astreinte...."
Note:
Aux termes de l'article L. 511-1 du code de
justice administrative: " Le juge des référés statue par des mesures qui
présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se
prononce dans les meilleurs délais".
Selon l’article L.521-3 du code de justice
administrative: “En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même
en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut
ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution
d'aucune décision administrative”.
L'article L.582-3 (anc.812-3) du Ceseda prévoit que : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides notifie par écrit sa décision au demandeur du statut d'apatride, par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.
Aucune décision sur une demande de statut
d'apatride ne peut naître du silence gardé par l'office ».
La jurisprudence a précisé que (CE, 8 juillet
2011, n°343901): …“Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, saisi sur
le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge
des référés peut prononcer toute mesure, à condition que l'urgence le justifie,
qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision
administrative ; que celle consistant à ordonner à l'Office français de
protection des réfugiés et apatrides de statuer, dans un délai prescrit par le
juge et sous astreinte, sur une demande d'asile, ne fait en principe obstacle à
l'exécution d'aucune décision administrative, et peut être regardée comme
utile, dans la mesure où le silence gardé par l'administration ne peut faire
naître aucune décision administrative dont en cas d'urgence le juge des référés
pourrait être saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice
administrative ; qu'en l'absence d'autres voies de droit permettant au
demandeur d'asile d'obtenir qu'il soit remédié à cette situation, cette mesure
relève en conséquence de celles qu'il appartient au juge des référés statuant
par application de l'article L. 521-3 de prononcer, si l'urgence le justifie ;
qu'ainsi le juge des référés du tribunal administratif de Melun a commis une
erreur de droit en écartant comme manifestement irrecevable, en application de
l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la demande de M. A
tendant à ce qu'il soit ordonné, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code
de justice administrative, à l'Office français de protection des réfugiés et
apatrides de prendre une décision concernant sa demande de statut de réfugié ;
qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres
moyens du pourvoi, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance
attaquée…”.
Commentaires
Enregistrer un commentaire