La Cour nationale du droit d'asile a relevé que Monsieur MJ (CNDA, 22 octobre 2021, n°21029548), était de "nationalité somalienne, du groupe minoritaire des Makane et originaire du Moyen-Chébéli (Moyen-Shabelle). Ses déclarations suffisamment précises, personnalisées et crédibles ont également permis d'établir qu'en 2010, des combattants d'Al-Shabab ont tenté de l'enrôler. Dans ce contexte, après avoir subi des pressions de leur part ainsi que de la part de l'un de ses frères qui avait accepté de rejoindre leurs rangs, il a été contraint de fuir son pays. Ses explications sont compatibles avec les informations contenues notamment dans le rapport du Bureau européen d'appui en matière d'asile sur la Somalie, publié en août 2014 qui indique que "les hommes qui refusent d'être enrôlés fuient le territoire d'Al-Shabab par crainte de représailles ou d'enrôlement forcé". Enfin, il ressort du rapport de la même institution sur la situation sécuritaire en Somalie, publié en septembre 2021, qu'Al-Shabab reste fortement implanté dans la région du Moyen-Chébéli dont le requérant est originaire, surtout dans les zones rurales. Ainsi, en cas de retour dans son pays, Monsieur MJ craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d'être persécuté par Al-Shabab en raison des opinions politiques qui lui sont imputées, liées à son refus d'être enrôlé. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié".
Par un jugement du 15 septembre 2021 n°2008762 , le Tribunal administratif de Nantes annule un refus de séjour et donc l'obligation de quitter le territoire français du 5 août 2020 concernant un ressortissant camerounais, entré en France à l'âge de 12 ans. Le tribunal a visé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. §3. " Il ressort des pièces du dossier que Mr A.S est entré sur le territoire français à l'âge de 12 ans et s'y est maintenu, qu'il y a bénéficié d'une carte de séjour temporaire, le 23 janvier 2009, à l'âge de 20 ans renouvelée, jusqu'au 21 février 2013. Il en ressort également que si le préfet de Maine-et-Loire soutient, sans être contesté que la demande de renouvellement de sa carte de séjour, formulée par le requérant en 2013, a été classée sans suite faute pour Mr A.S d'avoir complété son dossier, l'intéressé fournit la preuve de sa ...
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