La Cour nationale du droit d'asile a relevé que Monsieur MJ (CNDA, 22 octobre 2021, n°21029548), était de "nationalité somalienne, du groupe minoritaire des Makane et originaire du Moyen-Chébéli (Moyen-Shabelle). Ses déclarations suffisamment précises, personnalisées et crédibles ont également permis d'établir qu'en 2010, des combattants d'Al-Shabab ont tenté de l'enrôler. Dans ce contexte, après avoir subi des pressions de leur part ainsi que de la part de l'un de ses frères qui avait accepté de rejoindre leurs rangs, il a été contraint de fuir son pays. Ses explications sont compatibles avec les informations contenues notamment dans le rapport du Bureau européen d'appui en matière d'asile sur la Somalie, publié en août 2014 qui indique que "les hommes qui refusent d'être enrôlés fuient le territoire d'Al-Shabab par crainte de représailles ou d'enrôlement forcé". Enfin, il ressort du rapport de la même institution sur la situation sécuritaire en Somalie, publié en septembre 2021, qu'Al-Shabab reste fortement implanté dans la région du Moyen-Chébéli dont le requérant est originaire, surtout dans les zones rurales. Ainsi, en cas de retour dans son pays, Monsieur MJ craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d'être persécuté par Al-Shabab en raison des opinions politiques qui lui sont imputées, liées à son refus d'être enrôlé. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié".
C'est un schéma assez classique. Une personne étrangère a conclu un PACS avec une personne de nationalité française. Elle demande la délivrance d'un titre de séjour en tant que concubin d'une personne française. La préfecture refuse au motif que le PACS est récent. Elle refuse avec un OQTF (obligation de quitter le territoire français). Un recours est formé devant le Tribunal administratif. En cours de procédure, les personnes concernées se marient. Et le conjoint de français a droit à un titre de séjour précisément en sa qualité de conjoint de français (étant précisé qu'il faut quand même un visa de long séjour sauf cas particulier). Attention: le mariage postérieur à l'OQTF est sans incidence sur la légalité de la décision. Mais il peut être de nature à faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement. Le contentieux est ce que l'on appelle le contentieux de l'excès de pouvoir: le juge peut tenir compte de circonstances intervenues postéri...
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