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Somalie clan Sheikhal Moyen-Juba Protection subsidiaire

Après avoir rejeté la demande de statut de réfugié, la CNDA a jugé que (CNDA, 22 octobre 2021, n°21031596):

"En second lieu, le bien-fondé de la demande de protection de Mme MH doit également être apprécié au regard du contexte prévalant dans son pays, en particulier dans le Moyen-Juba où elle résidait, à Mogadiscio, probable point d'entrée en cas de retour en Somalie, et dans le Bas-Chébéli, région qu'elle devrait traverser pour atteindre sa région d'origine.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que cette violence aveugle prévalant actuellement dans le centre et le sud du pays, notamment dans les régions de Bénadir et du Bas-Chébeli que la requérante devrait traverser pour atteindre sa région d'origine, n'atteint pas un niveau si élevé qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence dans cette région, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne, au sens des dispositions précitées du 3° de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, Mme MH doit être regardée comme étant exposée à un tel risque en raison de sa vulnérabilité résultant de son impossibilité de bénéficier du soutien et de la protection de son clan qui est minoritaire dans son pays. En outre, plusieurs sources publiques, notamment le rapport du ministère de l'Intérieur britannique (Home Office), intitulé "Somalia (South and Central); Security and humanitarian situation", publié en novembre 2020, précisent que les femmes sont particulièrement vulnérables dans les régions touchées par le conflit armé en Somalie. Dès lors, la requérante est fondée à se prévaloir du bénéfice de la protection subsidiaire prévue par le 3° de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile".

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