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OQTF AES Vie privée et familiale

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE 


N° 2302881 


Décision du 20 février 2024 



(2ème chambre)



“…Considérant ce qui suit : 

1. Mme G, née le 25 juin 1986, de nationalité sénégalaise, déclarant être entrée sur  le territoire français le 22 avril 2021, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au  séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des  étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 14 décembre 2023, le préfet des Ardennes a  rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé  le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas de défaut d’exécution volontaire. Par  la présente requête, elle demande l’annulation, pour excès de pouvoir, des décisions précitées.

2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde  des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de  sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir  ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence  est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est  nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la  défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la  morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Pour l’application de ces stipulations,  l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en  France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens  personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays  d’origine. 

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme G, présente en France depuis 2021, est  mariée à son époux de nationalité sénégalaise depuis le 25 juin 2010, lequel est en situation  régulière sur le territoire français [titulaire d'une carte de séjour pluri-annuelle de 4 ans, valable jusqu'en 2026]. Elle soutient partager une vie commune à Vouziers,  accompagnés de leurs trois enfants mineurs, scolarisés à l’école primaire. A l’appui de ses  allégations, elle produit notamment le certificat du mariage avec son époux, célébré au Sénégal,  ainsi que des quittances de loyers, factures d’énergie aux deux noms. Il ressort par ailleurs d’une  attestation de la mairie de Châtel-Chéhéry que Mme G résidait avec son mari et ses trois  enfants dans cette commune au 23 novembre 2022. La requérante produit également une  attestation du brigadier-chef principal de police municipale de Vouziers permettant d’établir  qu’ils résident désormais en commun au sein de cette ville depuis le 24 mars 2023. Enfin, il  ressort des pièces du dossier, que ses trois enfants mineurs sont scolarisés depuis 2022 à l’école  primaire. Dans ces conditions, l’arrêté en litige du préfet des Ardennes porte une atteinte  disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des  stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et  des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de  l’enfant.  

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens  de la requête, que l’arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui  délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours  et a fixé le pays à destination doit être annulé. 

Sur les conclusions à fin d’injonction  

5. Le motif retenu par le présent jugement implique que le préfet des Ardennes délivre  un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme G dans un délai d’un  mois à compter de sa notification.  

Sur les frais exposés à l’occasion du litige : 

7. L’Etat versera à Me Seguin, représentant Mme G, la somme de 1 200 euros au  titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserves de  renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application  de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique”. 



Denis Seguin

Avocat spécialiste en droit des étrangers

Docteur en droit



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