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Ressortissant européen Union européenne et OQTF

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

DE NANTES 

No 2410218 

                                            20 décembre 2024,  (12ème chambre)

"2. Aux termes de l’article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du  droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le  territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi  que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article  L. 234-1 ». L’article L. 233-1 du même code dispose que : « Les citoyens de l'Union européenne  ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une  des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils  disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas  devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3°  Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et  réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une  formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de  ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les  accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance  sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union  européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le  descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui  satisfait aux conditions énoncées au 3°. ». Selon l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens  de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et  ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour  permanent sur l'ensemble du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 234-2 du même  code : « Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années  consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent »

3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 251-2 et L. 234- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les citoyens de l'Union  européenne ayant résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années  précédentes et relevant de l’une des cinq catégories de citoyens européens mentionnées à l'article  L. 233-1 précité acquièrent un droit au séjour permanent en France et ne peuvent faire l’objet  d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, selon l’article 16  paragraphe 4. de la directive du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2024 relative au  droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner  librement sur le territoire des États membres, le droit au séjour permanent, une fois acquis, ne se  perd que par des absences d’une durée supérieure à deux ans consécutifs de l’Etat membre  d’accueil.


4. Il ressort des pièces versées au dossier par M. D que celui-ci est entré en  France en octobre 2014, et justifie d’une présence continue sur le territoire français d’une durée  de plus de cinq ans à compter du mois de septembre 2015, de sorte qu’il a acquis un droit au  séjour permanent en septembre 2020, sans qu’y fasse obstacle, eu égard à ce qui a été dit au  point 3 du présent jugement, la circonstance que le requérant a pu épisodiquement quitter le  territoire français en 2021 et 2024, M. D produisant au demeurant, pour ces mêmes  années, des contrats de travail, des bulletins de salaire et des documents d’admission en  formation en France. Ce droit au séjour permanent faisait dès lors obstacle, en application des  dispositions combinées des articles L. 234-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des  étrangers et du droit d’asile, à ce que soit prononcée à son encontre une obligation de quitter le  territoire français. M. D est, par suite, fondé à demander l’annulation de cette décision,  de même que, par voie de conséquence, des décisions lui refusant un délai de départ volontaire,  lui interdisant la circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans, et fixant le pays  de destination...". 



Denis Seguin

Docteur en droit

Avocat spécialiste en droit des étrangers


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