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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS N°2402954 10 décembre 2025 |
"En ce qui concerne la décision
portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée
d’un an :
6. Aux termes de l’article L.
612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
: « Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles
L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision
portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction
de retour sur le territoire français (…). ». Selon l’article L. 613-2
du même code : « (…) les décisions d'interdiction de retour et de
prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L.
612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant
obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la
durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L.
612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de
l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses
liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non
d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que
représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour
l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L.
612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à
l'article L. 612-11. ».
7. S’il n’est pas contesté que M.
O est entré irrégulièrement en France le 13 mars 2023, il a sollicité
l’asile dès le 15 juin 2023 et l’arrêté attaqué a été pris le même mois que
la décision de la CNDA le déboutant de sa demande. Par ailleurs, il n’est
ni établi ni allégué que sa présence sur le territoire français constitue
une menace pour l’ordre public ou qu’il a déjà fait l’objet de
précédentes mesures d’éloignement non exécutées. Dans ces conditions, la
décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire
français pour une durée d’un an est entachée d’une erreur
d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui
précède que sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens
de la requête, l’arrêté du 11 octobre 2024 de la préfète des Deux-Sèvres doit
être annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire
français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins
d’injonction :
9. Aux termes de l’article L.
613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
: « L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le
territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux
fins de non-admission dans le système d'information Schengen,
conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement
européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le
fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS)
dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention
d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le
règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement
de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de
retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article
R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement
d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont
celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du
28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas
d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ».
10. L’exécution du présent
jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le
territoire français pour une durée d’un an prise à l’encontre de M. O implique
que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet à ce
titre dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission.
Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres ou au préfet
territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce
signalement".
Denis SEGUIN
Avocat spécialiste en droit des étrangers
Docteur en droit
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