Tribunal administratif de Nantes, N° 2404764 ,16 décembre 2025
"...1. Mme M, ressortissante mexicaine, s’est mariée le 17 juin 2023 avec LN, ressortissant français. Elle a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe de français auprès de l’autorité consulaire française à Mexico (Mexique). Par une décision en date du 22 novembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 1er février 2024, dont Mme M et M. N demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
2. En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme étant fondée sur les motifs opposés par l’autorité consulaire à la demande de visa tirés du caractère frauduleux du mariage et de ce que Mme M a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français encore valide.
3. En premier lieu, pour remettre en cause l’intention matrimoniale de Mme M, l’administration se prévaut d’abord du parcours migratoire de la requérante, lequel révèle que celle-ci avait, le 28 juillet 2022, soit antérieurement à son mariage célébré le 17 juin 2023, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, ni l’entrée ni le séjour irrégulier de l’intéressée en France ne permettent d’établir que cette union présenterait un caractère complaisant. Le ministre fait également valoir que les requérants ne justifient pas d’une relation antérieure au mariage. Toutefois, ces derniers produisent plusieurs attestations concordantes rédigées par leur entourage, des photographies prises entre 2022 et 2023, des billets d’avion correspondant à un voyage de M. N et de ses filles au Mexique et des échanges par messagerie instantanée qui attestent de l’existence d’une relation sincère à partir de l’année 2022. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
4. En second lieu, si le ministre soutient que Mme M a fait l’objet d’une mesure interdiction de retour sur le territoire français, il ne l’établit pas, alors que cette circonstance est contestée par les requérants. Dans ces conditions, ces derniers sont fondés à soutenir que le ministre a entaché sa décision d’une erreur de fait.
5. Il résulte de ce tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme M le visa de long séjour sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte".
Denis SEGUIN
Avocat spécialiste en droit des étrangers
Docteur en droit
A propos des motifs: "Toutefois, ni l’entrée ni le séjour irrégulier de l’intéressée en France ne permettent d’établir que cette union présenterait un caractère complaisant", cf CE, 10 janvier 2017, n°274644, CE, 30 mai 2011, n°337211.
Commentaires
Enregistrer un commentaire