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#regroupementfamilial #intérêtsupérieurdel'enfant


Par un jugement du 27 juin 2019 (n°1608730), le tribunal administratif de Nantes annule un refus de regroupement familial.

Le jugement rappelle les règles suivantes:

"L'intérêt de l'enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale...

Il n'appartient pas aux autorités françaises de mettre en doute le bien fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où la demande aurait un caractère frauduleux..."

Il précise qu'au cas particulier "le préfet s'était borné à émettre un doute sur le jugement déléguant la tutelle parentale (jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bangui en Centrafrique)..." pour en déduire que "la décision méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant..."




cf également dans le même sens:

CAA Nantes, 13 avril 2012, n°11NT01619


CE, 30 mars 2011, n°337862

CE, 22 octobre 2010, n°321645




Article L.411-5 (C.étrangers):Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants :
1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail . Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans ;
2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ;
3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil.

Convention internationale relative aux droits de l’enfantArticle 3-1. "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale".




Denis SEGUIN
Avocat à  Angers
Spécialiste en Droit des étrangers

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