Le préfet avait relevé que l'intéressé ne justifiait pas suivre une formation, et avait effectué quelques missions intérimaires en manutention sans lien avec sa formation initiale. Pour le préfet les conditions d'application de l'article L.313-11-2°bis n'étaient pas remplies.
Par jugement du TA Nantes, 18 février 2020, n 1906573, il a été jugé que:
Denis SEGUIN
Avocat à Angers
Spécialiste en Droit des étrangers
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