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OQTF annulation vie privée et familiale intérêt de l'enfant juge des enfants

Au visa de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, le TA de Nantes (jugement  du 4 novembre 2020, n°1806362, 1911427) annule le refus de séjour et l'OQTF, au motif que la fille de la requérante avait fait l'objet d'une mesure de placement par le juge des enfants avec un droit de visite. Selon le rapport de l'ASE (aide sociale à l'enfance), la situation évoluait favorablement.

A la date de la décision, l'enfant faisait toujours l'objet d'une mesure de placement.

Il y a eu atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant.



Dans le même sens:

(CE,N° 175768 ,Mentionné dans les tables du recueil Lebon,3 novembre 1997) :

« Considérant toutefois que l'intéressée est mère de deux enfants en bas âge confiés, par ordonnance du juge des enfants, au service de l'aide sociale à l'enfance ; que, bien qu'elle eût conservé sur ses enfants l'autorité parentale, elle n'était pas libre, contrairement aux allégations du PREFET DE POLICE, de les emmener avec elle lors de son renvoi au Maroc, la mesure de placement ne pouvant être levée que par décision du juge compétent ; que, dans ces conditions, la décision attaquée du PREFET DE POLICE a porté au respect de la vie familiale de Mme X... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a annulé son arrêté du 25 octobre 1995 ; ».

(Conseil d'Etat N° 187001 -  Inédit au recueil Lebon - 4 septembre 1998) :

« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que Mlle Rhanmia, entrée en France en 1992, est la mère de deux jeunes enfants nés sur le territoire le 6 juin 1994 et le 17 avril 1995 qui ont été placés au service départemental de l'aide sociale à l'enfance par un jugement en date du 11 octobre 1996 du tribunal pour enfants de la cour d'appel de Besançon ; qu'ainsi dans les circonstances de l'espèce, et nonobstant le fait que Mlle Rhanmia ne subvient pas aux besoins de ses enfants, l'arrêté du PREFET DU HAUT-RHIN décidant la reconduite à la frontière de l'intéressée a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel il a été pris ;».


(CAA LYON,N° 11LY01475 ,Inédit au recueil Lebon, 5 janvier 2012) :

« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux enfants de Mme Rassia A, nés le 20 septembre 2007 et le 25 septembre 2009 en France, ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance pour une durée de six mois par un jugement du juge des enfants du 27 décembre 2010 et qu'un droit de visite hebdomadaire a été accordé à la mère ; que, selon un rapport de la direction de la solidarité et de la prévention du Conseil général de l'Allier en date du 4 mars 2011, les rencontres hebdomadaires de Mme Rassia A avec ses enfants se sont déroulées de manière très satisfaisante, structurent l'existence de la mère et sont nécessaires aux enfants ; que le père des enfants était incarcéré en Allemagne à la date des décisions en litige ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 26 janvier 2011 par lequel le PREFET DE L'ALLIER a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire à Mme Rassia A a porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par conséquent, cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE L'ALLIER n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cet arrêté pour ce motif et, par voie de conséquence, ses décisions du même jour faisant obligation à Mme Rassia A de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; ».



Denis SEGUIN

Avocat spécialiste en droit des étrangers

Docteur en droit






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