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Réunification familiale refus de visa Erythrée

 Le Tribunal administratif de Nantes a jugé (TA Nantes, 3 novembre 2020, n°2000712) que:

"Il résulte des dispositions [des articles L.752-1, L.721-3 et L.111-6 du Ceseda] que les actes établis par l'OFPRA sur le fondement des dispositions de l'article L.721-3 du Ceseda, en cas d'absence d'acte d'état civil ou de doute sur leur authenticité et produits à l'appui d'une demande de visa pour un séjour d'une durée supérieure à 3 mois, présenté pour les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire, dans le cadre d'une réunification familiale, ont, dans les conditions qu'elles prévoient, valeur d'actes authentiques qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires en contestent les mentions, sauf en cas de fraude à laquelle il appartient à l'autorité administrative de faire échec.

En l'espèce, pour rejeter la demande de visa litigieuse, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondées sur les motifs tirés de ce que le certificat de naissance produit à l'appui de la demande de visa étant dénué de caractère probant et relevant d'une intention frauduleuse, et en l'absence d'éléments de possession d'état, l'identité de Mme O.et son lient matrimonial à l'égard de Mr.A n'étaient pas établis.

Afin de contester ce motif, Mr A.produit l'acte de naissance de Mme O. délivré le 10 avril 2018 par les autorités locales, ainsi qu'un certificat de mariage établi le 13 février 2018 par l'OFPRA en application des dispositions précitées de l'article L.721-3, faisant état de leur mariage le 6 août 2013. Si le ministre fait valoir que l'épouse de Mr.A est dénommée dans ce certificat, Mme Alemnish O., tandis que son passeport indique que son prénom est "Alemnish O" et son nom de famille "N...", cette circonstance ne permet pas d'établir une fraude, le certificat de mariage et l'acte de naissance précités faisant apparaître le nom "N..."comme étant le patronyme du père de l'intéressée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure d'inscription de faux prévue par les dispositions précitées de l'article L.752-1 aurait été mise en œuvre.

Dans ces circonstances, l'identité de Mme O.N. ainsi que son lieu matrimonial à l'égard de Mr A. doivent être regardés comme établis".


La décision de la commission de recours contres les décisions de refus de visa refusant de délivrer in visa de long séjour au titre de la réunification familiale est annulée et il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité.

voir aussi Conseil d'État - 6ème et 5ème chambres réunies - 20 septembre 2019 - n° 418842


Denis SEGUIN

Avocat spécialiste en droit des étrangers

Docteur en droit.

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