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Visa et réunification familiale RDC

 Par un arrêt du 30 mars 2021, n°19NT04474, la Cour administrative d'appel de Nantes a jugé que:


(après avoir visé les articles L.752-1 (du Ceseda), R 752-1 et L.111-6, puis l'article 47 du code civil) "il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vus de l'ensemble des éléments produits par les parties.

S'agissant de MM.G...et P..., à l'appui de leurs demandes de visas, ont été produits le jugement supplétif de naissance rendu pour les deux intéressés le 8 janvier 2015 par le tribunal pour enfants de Kinshasa/Matete et les actes de naissance établis sur la base de ce jugement supplétif. La circonstance, retenue par la commission de recours, que le jugement supplétif a été établi tardivement, 13 et 15 ans après la naissance des enfants, ne suffit pas à remettre en cause l'authenticité des actes d'état civil produits. Il en est de même de la circonstance que la requérante n'apporte pas la preuve de ce qu'elle a contribué ou contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants et de ce qu'elle leur apporterait un soutien affectif et qu'elle communiquerait régulièrement avec eux, un tel motif n'étant au demeurant pas au nombre des motifs d'ordre public de nature à justifier légalement le refus de délivrer des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié. Il suit de là que la commission de recours a commis une erreur d'appréciation en retenant l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits à l'appui des demandes de visas de MM.G... et P.....

...........................................................................................................................................Il ressort des pièces du dossier que Mme K...a vécu jusqu'en 2013 en République démocratique du Congo avec ses trois enfants. La circonstance que Mme D..., jeune majeure ne puisse obtenir un visa de long séjour en raison de son âge a pour effet de la séparer de sa mère et de ses deux frères avec lesquels elle a vécu la majeure partie de sa vie, alors qu'il n'est pas contesté qu'elle n'a pas de liens familiaux aussi proches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard en outre à la durée de séparation imposée aux membres de la cellule familiale, la décision de la commission de recours porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 octobre 2019 et la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 28 février 2019 sont annulés.

Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer....des visas de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt..."



cf aussi CAA Nantes, 5 novembre 2019, n°19NT01685

CAA Nantes, 20 septembre 2019, n°19NT00572

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