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OQTF Jeune majeur Demandeur d'asile débouté

Par jugement du 6 mars 2023, le Tribunal administratif de Nantes (n°2213705) a jugé que:

"3...Il ressort des pièces du dossier que M.C.a été pris en charge à compter du 12 juin 2018 au titre de l'aide sociale à l'enfance alors qu'il venait d'avoir 16 ans, qu'il bénéficie depuis le 12 mai 2020 d'un contrat d'accueil jeune majeur et qu'il suit un cursus au sein du campus du Pouillé à Angers en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle (CAP)de jardinier paysagiste, étant inscrit en deuxième année de cette formation au titre de l'année 2022-2023. Si le préfet de Maine-et-Loire n'était pas tenu de faire état dans l'arrêté contesté de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance concernant la situation personnelle de M.C., cet acte ne fait mention d'aucune des circonstances mentionnées ci-dessus qui apparaissent en l'espèce déterminantes aux fins d'apprécier les conséquences de l'arrêté en litige. Cette omission témoigne de ce que le préfet n'a pas entendu procéder à un examen de la situation personnelle de l'intéressé avant de prescrire son éloignement, s'abstenant par là-même d'envisager l'exercice de son pouvoir de régularisation. Par suite, cette décision est entachée d'une erreur de droit...".


La décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée. Il s'agissait d'une OQTF prise en application des dispositions de l'article L.611-1-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Conformément à l'article L.614-16, il est enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé et de lui délivrer dans un délai de 5 jours une autorisation provisoire de séjour.

L'Etat est condamné à verser à l'avocat la somme de 1000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Denis SEGUIN

Avocat spécialiste en droit des étrangers

Docteur en droit




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