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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES N°2207055  Décision du 4 juillet 2023: 


"2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ».

3. En outre, aux termes de l’article R. 425-11 de ce même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. ». Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application des dispositions précitées prévoit que : « Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».

4. Par jugement n° 2013418 du 27 janvier 2022, rendu à la demande de Mme H, le tribunal a estimé que « l’avis du collège des médecins de l’OFII ne peut être regardé comme ayant été rendu à l’issue d’une délibération collégiale », que ce vice de procédure avait privé la requérante d’une garantie et, dès lors, que la décision du 18 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Vendée lui avait refusé un titre de séjour devait être annulée. Par le même jugement, il a N° 2207055 4 enjoint au préfet de la Vendée de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mme H. 5. Il est constant que ce jugement n’a pas été frappé d’appel, et est devenu définitif. Eu égard à l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache à son dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, il incombait au préfet de la Vendée de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme H en qualité d’étranger malade, et ce, quand bien même, en réponse au courrier du préfet du 10 février 2022 celle-ci n’aurait pas actualisé sa situation médicale. En outre, pour procéder à ce réexamen, le préfet était tenu de solliciter un nouvel avis du collège des médecins, en s’assurant de son caractère collégial. Or, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’arrêté du 5 mai 2022 que le préfet n’a pas, à nouveau, sollicité l’avis du collège de médecins de l’OFII de la situation de Mme H et n’a pas réexaminé sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 425-9 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme H est fondée à soutenir que l’arrêté du 5 mai 2022 portant refus du titre de séjour sollicité, est intervenu en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 27 janvier 2022. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme H est fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination".


Denis SEGUIN

Avocat spécialiste en droit des étrangers

Docteur en droit

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