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OQTF étudiant refus de renouvellement du titre de séjour

 TRIBUNAL ADMINISTRATIFDE NANTES (7ème chambreN° 220500 , 7 juin 2023:

"Considérant ce qui suit :

1. M. Hatem H, ressortissant algérien le 29 novembre 1992, est entré sur le territoire français le 31 août 2019 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Un certificat de résidence en qualité d'étudiant, valable du 13 novembre 2019 au 12 novembre 2020, lui a ensuite été délivré puis a été renouvelé jusqu'au 17 novembre 2021. Le 25 octobre 2021, M. H a sollicité un nouveau renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étudiant. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré

Sur les conclusions à fin d'annulation

2. Aux termes du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968: « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention << étudiant » ou << stagiaire ». Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant »>, d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies

3. Il ressort des pièces du dossier que M. H est entré en France le 31 août 2019 afin d'y suivre un master II en biologie végétale au sein de l'Université des Sciences d'Angers. S'il a été ajourné à l'issue de l'année universitaire 2019-2020, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa moyenne était de 13,038/20 avant le dernier semestre de sa session 2, qu'il a été ajourné avec une moyenne générale de 10,817/20, qu'il a fait preuve d'assiduité et a validé plusieurs unités d'enseignement. Il en ressort également, et notamment de la lettre qu'il a adressée au préfet de Maine-et-Loire dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour, que la pandémie de Covid-19 l'a obligé à soutenir son rapport de stage en décembre 2020, qu'il n'a, dès lors, pu s'inscrire dans les temps dans la formation qu'il souhaitait suivre au titre de l'année 2020-2021 et qu'il s'est par conséquent inscrit au sein d'un diplôme universitaire, sur le conseil de ses enseignants, afin de combler ses lacunes. S'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pu valider cette année en raison de la difficulté, dans un contexte de pandémie, à trouver un stage à temps, il en ressort également qu'à la date de la décision attaquée, M. H, une nouvelle fois sur le conseil de ses enseignants, s'est inscrit en master I de biologie végétale afin d'acquérir les prérequis nécessaires à la poursuite de ses études en ce domaine et qu'il avait d'ores et déjà validé des unités d'enseignement. Dans ces conditions, et alors au surplus que M. H a, postérieurement à l'arrêté contesté, obtenu son année de master I en biologie végétale puis a été admis à s'inscrire, pour l'année universitaire en cours, en master II << Gestion de la Santé des plantes » dont il a validé la session 1 avec une moyenne générale de 13,805/20 et alors qu'il bénéficie du soutien de l'équipe pédagogique et du directeur de l'unité de formation et de recherche à laquelle appartient son master, le préfet de Maine-et-Loire, en se fondant sur la «< stagnation » des études de M. H a commis une erreur dans son appréciation de la réalité et du sérieux de ces études, en dépit de la lenteur de leur progression

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. H est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 mars 2022 du préfet de Maine-et-Loire refusant de lui renouveler un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office

Sur les conclusions à fin d'injonction

5. Eu égard au motif sur lequel il se fonde pour prononcer l'annulation des décisions attaquées, le présent jugement implique nécessairement, mais seulement, qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la demande de l'intéressé dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant, notamment, de réaliser son stage de master II

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