TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
N° 2001179 (5ème chambre)
22 mai 2024
"4. En premier lieu, D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : «La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ».
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1o Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police; (...) ». Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. J a déposé une demande de titre de séjour le 9 janvier 2019. Du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Maine-et-Loire sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Alors qu'une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, M. J justifie avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet ainsi opposée à sa demande de titre de séjour, demande de communication que les services du préfet de Maine-et-Loire ont réceptionnée le 19 décembre 2019. En l'absence de réponse à cette demande par le préfet de Maine-et-Loire dans le délai d'un mois imparti, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. J est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour du 9 janvier 2019.
Sur les conclusions à fin d'injonction:
8. D'une part, l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de Maine-et-Loire n'entraine aucune mesure d'exécution dès lors que, le 21 décembre 2020, M. J a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 22 juillet 2021 devenu définitif".
Denis Seguin
Avocat spécialiste en droit des étrangers
Docteur en droit
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