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Refus de visa BPI Concubinage Enfants

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES (9ème chambre) N°2309307 M. F Mme A Décision du 6 mai 2024 _ 

 “....Considérant ce qui suit : 1. M. Z, ressortissant béninois, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision du directeur général de l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 novembre 2020. Des demandes de visas, au titre de la réunification familiale, ont été déposées pour Mme A, présentée comme la concubine de M. Z, et F,, présentés comme les enfants de M. Z et Mme G auprès de l’autorité consulaire française à Cotonou (Bénin). Par des décisions du 16 février 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 8 mai 2023, dont M. Z et Mme G demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. (…). » En application de ces dispositions, le recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet, la décision de cette commission, qui se substitue aux refus consulaires initiaux, doit être regardée comme s’étant appropriée leur motif, soit celui tiré de ce que « votre lien familial allégué avec le bénéficiaire de la protection de l’OFPRA ne correspond pas à l’un des cas vous permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale. ». 3. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant N° 2309307 3 étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (…) 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». Enfin, l’article L. 561-5 de ce code dispose que : « Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. 

En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ». 4. La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de la concubine et des enfants d’une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien familial produits à l’appui des demandes de visa. 5. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». 

Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. 

 6. Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. En ce qui concerne les enfants F, S et S Z : 7. Sont produits les copies conformes de volet n° 1 des actes de naissance dressées les 13 octobre 2011, 2 décembre 2013 et 9 avril 2017 par des officiers d’état civil des communes de N° 2309307 4 Cotonou et de Abomey-Calavi, faisant état de la naissance des intéressés les 29 juillet 2011, 27 novembre 2013 et 20 février 2017, issus de l’union de « Z » et de « G ». Le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la valeur probante de ces actes d’état-civil. Dans ces conditions, l’identité de F, S et SZet leur lien de filiation avec les requérants doivent être tenus pour établis. En ce qui concerne Mme G : 8. Pour justifier de l’identité de Mme G, les requérants produisent le volet n°1 de l’acte de naissance n° 057/09 transcrit dans les registres de l’état civil d’Abomey-Calavi d’après un jugement d’autorisation n° 112 en date du 18 mars 2009. Dans ces conditions, l’identité de Mme G doit être tenue pour établie. 

 9. S’agissant du lien de concubinage, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note adressée par l’OFPRA au bureau des familles de réfugiés, que M. Z s’est déclaré le concubin de M. T, également réfugié statutaire en France. Toutefois, il résulte de ce que qui a été dit au point 7 que M. Z et Mme G sont les parents de trois enfants nés en 2011, 2013 et 2017. En outre, les requérants produisent les nombreux mandats de transferts d’argent effectués par M. Zo au profit de Mme G à compter du 19 janvier 2018, soit antérieurement au dépôt de sa demande d’asile le 10 mai 2019. Ils produisent aussi des extraits de conversations par messagerie instantanée, également antérieurs à ce dépôt. Par suite, et pour regrettable que soit la circonstance que M. Z ait déclaré à l’OFPRA entretenir une relation extra-conjugale avec M. T, les pièces du dossier, prises dans leur ensemble, permettent de démontrer l’existence d’une relation de concubinage stable et continue entre M. Z et Mme G, avant le dépôt par celui-ci de sa demande d’asile. 

 10. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir qu’en rejetant le recours dont elle était saisie en se fondant sur le motif rappelé au point 2, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. Z et Mme G sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme G et aux enfants F Z, S Fergie M Z et SZ les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de sa notification".



Denis Seguin
Avocat spécialiste en droit des étrangers
Docteur en droit

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