Afghanistan Statut de réfugié Refus de rejoindre les talibans opinions politiques imputées

            COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE 25051328 , 16 février 2026                 (3ème section, 4ème chambre) 


2. M. N de nationalité afghane, né le 15 mai 2003, soutient qu'il craint d'être persécuté ou exposé à des atteintes graves, en cas de retour dans son pays d'origine, par les autorités talibanes en raison, d'une part des opinions politiques qui lui sont imputées et de l' << occidentalisation » de son profil, d'autre part, en raison de la situation sécuritaire prévalant dans la province de Kunduz et enfin, en raison de sa particulière vulnérabilité liée à son isolement familial et à son bégaiement. Il fait valoir qu'il est originaire du village de Charkhab, au sein du district de Kunduz dans la province de Kunduz. Après le décès de sa mère en 2010 et le second mariage de son père, il est parti vivre, avec ses frères et sa sœur, chez son oncle paternel, également commandant taliban. M. NI a été recruté par son oncle à l'âge de huit ans et a été contraint de transporter des armes et de transmettre des informations aux autorités talibanes de sa localité. Son frère a quant à lui commis un attentat suicide en juin 2012. Craignant pour sa sécurité en raison de l'engagement de sa famille auprès des taliban, le frère ainé de M. N quitté l'Afghanistan en 2015. En août 2021, son oncle a tenté de le contraindre à commettre un attentat suicide. Après s'être opposé à son oncle et craignant pour sa sécurité, M. NA a quitté l'Afghanistan le 16 août 2021 et est entré en France le 19 septembre 2022

3. Les déclarations de M. N, notamment celles faites en audience publique devant la Cour, ont permis d'établir les faits à l'origine de son départ d'Afghanistan et les craintes de persécutions invoquées en cas de retour dans ce pays. Il est tout d'abord revenu en des termes clairs et constant sur le profil de sa famille en apportant des éléments détaillés des fonctions exercées par son oncle en tant que commandant au sein du mouvement taliban de Kunduz ainsi que des techniques d'enrôlement utilisées par ce dernier afin de recruter les habitants de sa localité. Par suite, questionné sur les raisons pour lesquelles il s'est distancié des valeurs talibanes prônées par son oncle, M. a su fournir des explications empreintes de vécu, indiquant avoir rejeté l'idéologie talibane après que son frère a été tué sur les ordres de son oncle lors d'un attentat en 2012. Par ailleurs, il a été en mesure d'apporter des éléments précis et circonstanciés sur les conditions dans lesquelles il a vécu au sein de la province de Kunduz après cet évènement et a décrit de façon spontanée les violences et intimidations dont il a été victime par son oncle lors des missions qui lui étaient confiées. En outre, interrogé sur les circonstances de sa fuite d'Afghanistan en 2021, c'est par un récit étayé et argumenté qu'il a indiqué avoir profité de l'effervescence talibane autour de la prise de Kaboul pour pouvoir quitter le domicile familial sans être suivi, en précisant qu'en raison de l'influence de son oncle, il n'a pas été contrôlé par les taliban présents sur son chemin. Ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa demande, il résulte de ce qui précède que M. N craint avec raison, au sens des stipulations citées ci-dessus de la convention de Genève, d'être persécuté en cas de retour dans son pays en raison des opinions politiques qui lui sont imputées, par son oncle et les autorités talibanes après avoir refusé de rejoindre leurs rangs et quitté le pays. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié

Sur l'application des articles 37 et 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : 

4. Les conclusions susvisées, présentées sur le fondement des articles 37 et 75, I de la loi du 10 juillet 1991, doivent être regardées comme tendant à l'application des seules dispositions de l'article 37 de la loi susvisée, qui ont le même objet, le requérant étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle

5. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Seguin, avocat de M. N renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, il y a lieu de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 1 000 (mille) euros au profit de Me Seguin sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991”.


Denis SEGUIN

Avocat spécialiste en droit des étrangers

Docteur en droit


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