Etranger malade OQTF annulation Arménie

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

DE NANTES 

N° 2502202 


Décision du 29 janvier 2026  

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(7ème chambre)

"...Considérant ce qui suit : 

1. M. A, ressortissant arménien né en mars 1968, est, selon ses  déclarations, entré régulièrement en France en décembre 2019, sous couvert d’un visa de court  séjour. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de  l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 mars 2020. Son recours contre  cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 24 août 2021.  Entre-temps, le 24 février 2020, il avait sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un  titre de séjour en raison de son état de santé et à titre subsidiaire, son admission exceptionnelle  au séjour. Par un arrêté du 2 février 2022, ce même préfet a rejeté sa demande et prononcé, à son  encontre, une obligation de quitter le territoire français. Le 31 juillet 2023, M. a, de  nouveau, sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour en raison de son  état de santé. Sa demande a été rejetée par une décision du 14 janvier 2025 assortie, en outre,  d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à  destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. Petrosyan  demande au tribunal d’annuler les décisions du 14 janvier 2025. 

Sur les conclusions à fin d’annulation

2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et  du droit d’asile : « L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite  une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une  exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de  santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un  traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie  privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas  opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative  après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et  de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (…) ». 

3. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de Maine-et-Loire  s’est fondé sur l’avis émis le 19 novembre 2024 par le collège des médecins de l’Office français  de l'immigration et de l'intégration, avis qu’il a produit à l’instance, selon lequel, si l’état de  santé de M. nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner de  conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut disposer d’un traitement médical adapté dans  son pays d’origine et y voyager sans risque. 

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis par  le médecin généraliste de M. P, que ce dernier souffre de plusieurs pathologies lourdes,  dont une paraplégie par fracture des vertèbres ayant conduit à une vessie neurologique, en plus  d’un diabète de type 2 insulino-dépendant, une cardiopathie ischémique pluri-stentée et des  douleurs abdominales chroniques. Ces pathologies le rendent de moins en moins autonome. Il  ressort du certificat du 25 septembre 2024, ainsi que d’une attestation établie par le même  médecin le 5 novembre 2025, que l’état de santé de M. nécessite, outre un suivi  urologique et la prise de nombreux médicaments, des sondages urinaires. Ces sondages urinaires  sont obligatoires et doivent être effectués six fois par jour à l’aide d’un cathéter afin de permettre  l’évacuation complète de la vessie. Toutefois, il ressort d’un courrier de la cheffe du département  de la politique pharmaceutique et des technologies médicales du ministère de la santé de la  République d’Arménie du 20 octobre 2025 que les cathéters urinaires ne sont pas achetés par  l’Etat arménien et ne sont disponibles qu’au titre de l’aide humanitaire, ce qui implique que l’accès au matériel médical est irrégulier et n’est pas garanti. Ce même courrier précise qu’il n’y  a actuellement pas de cathéters urinaires dans le centre national d’approvisionnement. Par  ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la metformine et la solifénacine, prescrits au  requérant, seraient disponibles en Arménie. Par suite, M. P est fondé à soutenir que le  préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et  du séjour des étrangers et du droit d’asile, en estimant qu’il pourrait bénéficier effectivement  d’un traitement médical approprié à son état de santé dans son pays d’origine. 

5. Il en résulte que M. P est fondé à demander l’annulation du refus de  séjour du 14 janvier 2025. L’annulation de cette décision entraine par voie de conséquence  l’annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et  fixation du pays de destination. 

Sur les conclusions à fin d’injonction

6. Eu égard à son motif, l’annulation de l’arrêté préfectoral en litige implique  nécessairement qu’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code  de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit délivré à M.. Il y a lieu, en  conséquence, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice  administrative, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à cette délivrance, dans un  délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans  l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. 

Sur les frais liés au litige

7. M. P ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat  peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de  la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que  Me Seguin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre  à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros”. 


Denis SEGUIN

Avocat spécialiste en droit des étrangers

Docteur en droit


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