Guinée femme victime de violences protection subsidiaire
COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE N° 25051328 , 16 février 2026 (3ème section, 4ème chambre)
“...3. Mme D, de nationalité guinéenne, née le 31 mai 1997, soutient qu'elle craint d'être persécutée ou exposée à des atteintes graves, en cas de retour dans son pays d'origine, par différents agresseurs en raison des mauvais traitements subis et après avoir été contrainte de se soumettre à une activité prostitutionnelle, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités. Elle fait valoir qu'après le décès de sa mère en 2007 et le second mariage de son père, elle a été hébergée par sa grand-mère et a fait l'objet de sévices sexuels par des habitants de sa localité. Grace à l'aide de sa grand-mère, Mme D a quitté sa localité d'origine pour s'installer à Conakry en 2015. Arrivée à Conakry, elle a continué de faire l'objet de sévices par des hommes dont elle ignorait l'identité. Son époux, qui résidait en France, lui a par la suite permis d'obtenir un logement chez un militaire mais elle a été victime de sévices sexuels du fait de ce dernier. Après avoir quitté ce logement, Mme D a été prise en charge par une compatriote qui l'a contrainte à une activité prostitutionnelle. Craignant pour sa sécurité après que des émeutes intercommunautaires se sont produites à Conakry, Mme D a confié ses enfants à sa grand-mère et a quitté la Guinée en avril 2024. Elle est arrivée sur le territoire français le 1er mai 2024.
4. Les déclarations circonstanciées et personnalisées de Mme D, notamment lors de l'audience à la Cour qui s'est tenue à huis-clos, ont permis d'établir les circonstances ayant conduit à son départ du pays et de tenir pour fondées les craintes de persécution invoquées. En effet, c'est par un récit empreint d'éléments de vécu qu'elle est revenue sur les conditions dans lesquelles elle a vécu au sein du domicile de sa grand-mère, sur les sévices subis du fait de voisins dont elle ignorait l'identité ainsi que sur les circonstances dans lesquelles elle a quitté le domicile familial pour se rendre à Conakry. Par suite, elle a tenu un discours cohérent et détaillé sur ses conditions de vie à Conakry, étant en mesure d'expliquer les circonstances dans lesquelles elle a rencontré le père de ses enfants et a été contrainte de se livrer à une activité prostitutionnelle pour subvenir à ses besoins. De même, les sévices et violences dont elle a été victime par deux compatriotes et amis du père de ses enfants ont été relatés en des termes suffisamment personnalisés. Ses propos ont également pu être corroborés par la production d'un certificat délivré le 20 janvier 2026 par une psychologue clinicienne, permettant d'établir le climat de violence dans lequel elle a vécu jusqu'à son départ de Conakry en 2024. Enfin, le récit personnalisé des violences subies en Guinée et de l'absence de protection de la part des autorités permet également d'établir la situation d'isolement et de vulnérabilité dans laquelle Mme D se trouvera en cas de retour dans son pays. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, la requérante, dont la vulnérabilité est caractérisée et qui se trouverait isolée en cas de retour en Guinée doit être regardée comme risquant d'être exposée à des atteintes graves dans ce pays, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités. Ainsi, si l'intéressée ne saurait prétendre à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugiée dès lors qu'elle ne fait valoir aucune crainte fondée sur l'un des motifs énumérés à l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève, il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle risque d'être exposée à des atteintes graves au sens de l'article L. 512-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de retour dans son pays en raison des violences subies et de sa particulière vulnérabilité, sans être en mesure de bénéficier de la protection effective des autorités. Ainsi, Mme D doit se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Sur l'application des articles 37 et 75, I de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Les conclusions susvisées, présentées sur le fondement des articles 37 et 75, I de la loi du 10 juillet 1991, doivent être regardées comme tendant à l'application des seules dispositions de l'article 37 de la loi susvisée, qui ont le même objet, la requérante étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
6. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Seguin, avocat de Mme D renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, il y a lieu de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 1 000 (mille) euros au profit de Me Seguin sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991”.
Denis SEGUIN
Avocat spécialiste en droit des étrangers
Docteur en droit
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