OQTF Annulation article 8 Cedh et article 3-1 Cide

 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES 

N° 2415506 

13 mai 2026 


(5ème chambre) 

1. Mme M, ressortissante angolaise née le 4 novembre 2003, déclare être entrée irrégulièrement en France le 30 août 2023. La demande de reconnaissance de la qualité de réfugié qu'elle a déposée le 18 septembre 2023, a été rejetée par une décision du 9 avril 2024 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 5 août 2024. Par un arrêté du 5 septembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme S demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 

Sur les conclusions à fin d'annulation

2

En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «< 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...). » et aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ». 

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme S est arrivée en France le 30 août 2023, accompagnée de son frère C, né le 17 février 2008, et sa sœur G, née le 23 février 2012, mineurs, et qu'ils ont tous trois été hébergés par leur tante dans le département de l'Essonne. Le 9 octobre suivant, le procureur de la République d'Evry a confié C et G au service de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Essonne lequel les a pris en charge, le 18 octobre. Il ressort encore des pièces du dossier, et plus particulièrement d'une attestation par une travailleuse sociale du service des mineurs non accompagnés de la direction de la prévention et de la protection de l'enfance du département de l'Essonne chargée de l'accompagnement de C et G que, par une ordonnance en assistance éducative du 28 mai 2024, la juge des enfants du tribunal pour enfants d'Evry a accordé un droit de visite au bénéfice de la requérante à l'égard de sa sœur, au moins une fois par mois, au sein de la structure, Maison de l'enfance Coquerel, où celle-ci est accueillie avec son frère et qu'à l'occasion de ces visites, la requérante rencontre également ce dernier. Il ressort encore des pièces du dossier que les parents de la requérante sont décédés et il n'est pas sérieusement contesté que si une de ses tantes est présente dans son pays d'origine, ses seuls liens réels et familiaux sont ceux qu'elle entretient avec son frère et sa sœur, ainsi qu'avec sa tante résidant, comme eux, dans l'Essonne et qui bénéficie, à l'égard de G, en vertu de la même ordonnance du 28 mai 2024 d'un droit de visite et d'hébergement au moins une fois par mois. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors que la requérante peut être considérée comme faisant preuve d'efforts particuliers en vue de son intégration, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu l'intérêt supérieur de ses frères et sœurs mineurs

4. En second lieu, la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français. 

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a fait obligation à Mme S de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré doit être annulée

Sur les conclusions à fin d'injonction

6

Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision »

7. Il résulte des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent que l'annulation de l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de Mme S implique un réexamen de sa situation et l'octroi d'une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et- Loire de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen”


Denis Seguin

Avocat spécialiste en droit des étrangers

Docteur en droit


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