Parent enfant réfugié Acte d'état civil force probante Refus de titre de séjour Annulation Nigéria
Considérant ce qui suit :
“1. Mme A, ressortissante nigériane née le 6 juin 1992, est entrée en France le 9 janvier 2021, accompagnée de l’enfant qu’elle présente comme sa fille, la jeune E, qui a obtenu le statut de réfugiée par une décision du 14 juin 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Mme A a sollicité du préfet de Maine et-Loire la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’ascendante d’un enfant mineur disposant du statut de réfugié sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 8 décembre 2023. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / (…). ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
5. Enfin, le préfet peut légalement rejeter une demande de titre de séjour au motif que l’identité du demandeur n’est pas établie. L’absence de caractère probant de certains des documents produits par l’intéressé relatifs à son état civil ne permet toutefois pas nécessairement, à elle seule, de regarder son identité comme non établie. Lorsque l’intéressé conteste le bien-fondé d’un tel motif devant le juge de l’excès de pouvoir, celui-ci examine, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si l’identité de l’intéressé ne peut effectivement être regardée comme établie.
6. Pour rejeter la demande de Mme A, le préfet de Maine-et-Loire s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’identité de l’intéressée n’était pas établie avec certitude. Le préfet, s’appuyant sur l’analyse des services de la police aux frontières, a ainsi relevé d’une part, que Mme A s’est vu délivrer un passeport le 4 octobre 2019 alors que son certificat de naissance est daté du 3 mai 2023, d’autre part, que sa déclaration d’âge (affidavit) mentionne qu’elle ne dispose pas d’acte de naissance et que ce document a été délivré le même jour que l’acte de naissance et le délai minimum d’une semaine entre l’établissement de l’affidavit et celui de l’acte de naissance n’a pas été respecté.
7. Il ressort des pièces du dossier que le nom de la mère figurant sur le certificat de naissance tenant lieu d’acte de naissance de la jeune E établi le 5 août 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) est celui déclaré par la requérante, à savoir Mme A. Pour justifier de son identité, Mme A a produit un certificat de naissance n° A08 45319055 établi le 3 mai 2023 par la commission nationale de la population du Nigéria, précisant qu’elle a déclaré sa naissance ce même jour et qu’elle est née le 6 juin 1992 à Benin City de l’union de M. A et de Mme C A, document qui a été légalisé par l’ambassade du Nigéria en France le 11 mai 2023. S’il est constant que Mme A a pu se voir délivrer un passeport dès le 4 octobre 2019 par les autorités nigérianes, soit à une date antérieure à l’établissement de son certificat de naissance, elle produit une attestation de naissance établie par la commission nationale de la population de Bénin city, Etat d’Edo au Nigéria, le 28 janvier 2019, soit antérieurement à la délivrance de son passeport, comportant sa photographie, et précisant que sa situation ne relevait alors pas du décret nigérian n° 69 de décembre 1992 relatif à l’enregistrement obligatoire des naissances et des décès. Pour expliquer la coexistence d’une attestation de naissance établie en 2019 et d’un certificat de naissance établi en 2023, Mme A indique avoir sollicité l’ambassade du Nigéria en France qui a refusé de légaliser son attestation de naissance établie en 2019, celle-ci n’ayant pas été retirée directement auprès de ses services diplomatiques et lui a conseillé de solliciter un nouveau certificat de naissance auprès de ses services, ce qu’elle a fait. Par un courrier du 5 décembre 2024, l’ambassade du Nigéria en France a certifié que le nouveau certificat de naissance établi en 2023 était authentique. Ce courrier, s’il est postérieur à la date de la décision attaquée, éclaire utilement les informations transmises par Mme A lors de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, ces différents documents comportent des mentions concordantes entre elles et avec les déclarations de Mme A devant l’OFPRA et la CNDA.
8. Par ailleurs, alors que le préfet de Maine-et-Loire relève que l’affidavit produit par Mme A et établi le 3 mai 2023, le même jour que son certificat de naissance, précise que sa naissance n’a pas été enregistrée par les services de l’état civil nigérian, l’article 3 de cet affidavit se borne à préciser uniquement qu’au jour de sa naissance, elle n’était pas enregistrée dans les registres d’état civil. En outre, si le préfet a également relevé que le délai entre l’établissement de l’affidavit de Mme A et celui de son acte de naissance aurait dû être de sept jours, il n’établit pas quelle règle de droit nigérian aurait été méconnue du fait du non
respect de ce délai. Au demeurant, cette seule circonstance tenant à un vice de procédure imputable aux autorités nigérianes n’est pas de nature à elle seule à remettre en cause la présomption de valeur probante des documents produits pour justifier l’identité de Mme A.
9. Ainsi, au regard des éléments qui viennent d’être évoqués, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en rejetant la demande de titre de séjour de Mme A au motif que son identité était incertaine.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 8 décembre 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. Eu égard au motif retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de Maine-et-Loire délivre à Mme A un titre de séjour en qualité de parent de réfugiée dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Seguin d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat…”
Denis Seguin
Avocat spécialiste en droit des étrangers
Docteur en droit
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