Titre de séjour "parent enfant français" et reconnaissance de paternité, fraude, absence de preuve de la fraude
Jugement du Tribunal administratif de Nantes, 31 mai 2021, n°2012397
".. Si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le Code civil, et s'impose donc en principe à l'administration temps qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il si est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présenter sur le fondement du 6e de l'article L 313 - 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, tant que la prescription prévu par les articles 321 et 335 du Code civil n'est pas acquise, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicité par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.
Il ressort des mentions de la décision contestée que le préfet de Maine-et-Loire a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de Madame B au motif que la reconnaissance de paternité des enfants de l'intéressé présentait un caractère frauduleux .
Toutefois si les déclaration de Madame B...et Monsieur B... recueillies par les services de la gendarmerie nationale laissent supposer que Monsieur B... pourrait ne pas être le père biologique des enfants, aucun élément ne permet de regarder la reconnaissance de paternité de ses enfants comme ayant été faite par Monsieur B...dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour par Madame B..., ou à toute autre fin constitutive d'une fraude à la loi, ce qui ne serait être déduit du seul écart d'âge important entre Madame B...et Monsieur B... ,alors au demeurant qu'aucun indice susceptible de remettre en cause leur communauté de vie n'a été relevé par les services de la gendarmerie nationale à l'occasion d'une visite domiciliaire réalisée le premier juin 2020"...
Il ne suffit pas à l'administration d'invoquer des soupçons. Si elle allègue une fraude, elle doit la prouver.
La préfecture avait effectué un signalement au procureur de la République (en application de l'article 40 du code de procédure pénale), lequel avait ordonné une enquête.
Denis SEGUIN
Avocat spécialiste en droit des étrangers et de la nationalité
Commentaires
Enregistrer un commentaire