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Demande de titre de séjour Documents d'état civil et de nationalité

 TA Nantes, 6ème Chambre, 27 janvier 2022, n°2013651:


" 2...Aux termes de l'article L.313-15 [anc.devenu art.L.435-3]alors en vigueur:A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé.

Aux termes du premier alinéa de l'article R.311-2-2 [anc.devenu art.R 431-10]: L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité...

Aux termes du premier alinéa de l'article L.111-6 du même code [anc.devenu L.811-2]:  La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.

Enfin, aux termes de l'article 47 du code civil: Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. 

3. La délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L 313 15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas seulement subordonné au respect des conditions de fond qu'ils prévoient, mais également à la recevabilité de la demande et plus particulièrement à l'obligation pour le demandeur énoncées à l'article R 311- 2- 2. du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit de justifier de son état civil et de sa nationalité. À cet égard, la force probante d'un acte d'état civil établit l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié où inexacte. En pas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger. Il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. La production d'un passeport par un étranger n'emporte aucune force particulière quant à l'état civil qui est indiqué.

4. Il ressort des pièces du dossier que, à l'appui de sa demande de titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L 313- 15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Monsieur K. a présenté à l'administration une copie d'extrait d'acte de naissance en date du 6 novembre 2001 mentionnant sa date de naissance, le 19 octobre 2001, ainsi qu'une carte d'identité consulaire délivrée sur la base de cet acte, le 7 novembre 2018, par le consulat du Mali à Paris. Pour établir le caractère irrégulier, falsifié où inexact des documents en cause, le préfet de Maine-et-Loire, qui indique avoir été alerté par les services du Conseil Départemental du Maine-et-Loire du refus opposé au requérant par les services consulaires du Mali à l'établissement d'un passeport se borne à produire le récépissé consulaire de la demande de passeport sollicité le 24 décembre 2019 par Monsieur K. sur lequel sont apposées les mentions manuscrites "à vérifier, 22/01/2020" et "changement d'identité Mamadou K. né le  26 février 1993 AAO 2650 produit le 5/06/2017. Toutefois, ce seul élément relatif aux passeports ainsi sollicitées ne suffit pas à démontrer que Monsieur K.A usurpé de l'identité d'un autre ressortissant malien et qu'il ne justifiait pas de sa propre identité à la date de sa demande de titre de séjour. Il ressort au demeurant des pièces du dossier que postérieurement à la décision critiquée, un récépissé de demande de passeport ne comportant aucune réserve et mentionnant les éléments d'état-civil dont il s'est prévalu à l'appui de sa demande de titre de séjour, a été délivré à Monsieur K. par les autorités consulaires maliennes qui ont également renouvelé, le 8 novembre 2021 sa carte d'identité consulaire. Par ailleurs, l'autorité préfectorale n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le caractère authentique de l'extrait d'acte civil malien, produit à l'appui de la demande de titre de séjour et qui n'a pas été regardé comme apocryphe où frauduleux par les services de la police aux frontières de Nantes. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire ne peut être regardée comme apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié où inexact des documents présentés par le requérant à l'appui de sa demande de titre de séjour. Par suite, Monsieur K est fondé à soutenir que la décision litigieuse du préfet de Maine-et-Loire, motivée par l'absence de justification de son identité en application des dispositions de l'article R 311- 2- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'illégalité.

L'arrêté du 20 novembre 2020 du préfet de Maine-et-Loire est annulé et il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant la période de ce réexamen."



cf également CE, 10 mars 2008, n°299698 concernant la preuve de la fraude

et preuve de la nationalité par tout moyen cf Défenseur des droits décision n°2020-016 du 10 février 2020

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