Accéder au contenu principal

Afghanistan Réfugié Afghans occidentalisés

Par une décision n°21025029 du 4 janvier 2022, la CNDA (5ème section, 1ère chambre)a jugé que:


"...4.Néanmoins, en second lieu, il peut être établi que Mr.R. a quitté l'Afghanistan au cours de l'année 2015 et vit en France depuis le mois de juillet 2019. Pour ce motif, ces éléments risquent d'être interprétés par les taliban comme les signes d'une occidentalisation. En effet, il ressort du rapport du Bureau européen d'appui en matière d'asile (BEAA) Afghanistan: individus ciblés par les normes sociétales et juridiques de décembre 2017, que: "les expulsés et les migrants afghans de retour dans leur pays sont considérés avec suspicion et sont parfois vus par leur famille et leur communauté comme "contaminés" par l'Occident, accusés de s'être "occidentalisés" et d'être devenus "non islamiques" pendant leur séjour en Europe, tels que dans le cas des adolescents et jeunes hommes "avec des signes visibles et invisibles de leur changement culturel" identifiables par des différences vestimentaires, comportementales et d'accent". Il ressort également d'autres sources publiques consultées et notamment du rapport de l'OSAR, publié le 26 mars 2021 et intitulé Afghanistan: risques au retour liés "à l'occidentalisation" qu'être allé en Europe est un motif de persécution suffisant aux yeux taliban. Ce rapport affirme en effet que "l'émigration vers l'Europe est perçue par les taliban comme un acte de résistance politique", ce qui a pour conséquence de mettre en danger de mort les individus perçus comme opposants, qui seraient alors déclarés comme apostats, espions ou étrangers. L'attitude ambigüe des taliban depuis leur prise de pouvoir le 15 août 2021 n'apporte en outre aucun éclaircissement positif sur la manière dont les Afghans de retour au  pays seront traités. De fait, le site de la Ligue des droits de l'Homme en France relève que leur porte-parole a affirmé le 30 août 2021 que les Afghans expulsés d'Europe seraient nécessairement "traduits en justice". Dans ces conditions, le requérant serait donc une cible particulière des taliban en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, il résulte de ce qui précède que Mr R. craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la Convention de Genève, d'être persécuté en cas de retour dans son pays en raison des opinions politiques qui lui seraient imputées. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié."


cf aussi dans le même sens:

https://denisseguinavocat.blogspot.com/2021/12/afghanistan-refugie-afghans.html


A comparer avec une décision publiée le 30 décembre 2021 sur le site de la CNDA:

http://www.cnda.fr/content/download/186744/1798592/version/1/file/CNDA%2029%20novembre%202021%20M.%20A.%20n%C2%B021025924%20C%2B.pdf




Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

Mariage ou naissance après une OQTF

  C'est un schéma assez classique. Une personne étrangère a conclu un PACS avec une personne de nationalité française. Elle demande la délivrance d'un titre de séjour en tant que concubin d'une personne française. La préfecture refuse au motif que le PACS est récent. Elle refuse avec un OQTF (obligation de quitter le territoire français). Un recours est formé devant le Tribunal administratif. En cours de procédure, les personnes concernées se marient. Et le conjoint de français a droit à un titre de séjour précisément en sa qualité de conjoint de français (étant précisé qu'il faut quand même un visa de long séjour sauf cas particulier). Attention: le mariage postérieur à l'OQTF est sans incidence sur la légalité de la décision. Mais il peut être de nature à faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement. Le contentieux est ce que l'on appelle le contentieux de l'excès de pouvoir: le juge peut tenir compte de circonstances intervenues postéri...

Refus de séjour et OQTF annulation article 8 cedh, 20 ans de présence en France

Par un jugement du 15 septembre 2021 n°2008762 , le Tribunal administratif de Nantes annule un refus de séjour et donc l'obligation de quitter le territoire français du 5 août 2020 concernant un ressortissant camerounais, entré en France à l'âge de 12 ans. Le tribunal a visé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. §3. " Il ressort des pièces du dossier que Mr A.S est entré sur le territoire français à l'âge de 12 ans et s'y est maintenu, qu'il y a bénéficié d'une carte de séjour temporaire, le 23 janvier 2009, à l'âge de 20 ans renouvelée, jusqu'au 21 février 2013. Il en ressort également que si le préfet de Maine-et-Loire soutient, sans être contesté que la demande de renouvellement de sa carte de séjour, formulée par le requérant en 2013, a été classée sans suite faute pour Mr A.S d'avoir complété son dossier, l'intéressé fournit la preuve de sa ...

OQTF et parent d'enfant français

L'article L. 511-4-6° du code des étrangers prévoit que le parent d'un enfant français ne peut pas être éloigné à condition qu'il contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil.   Pour échapper à l'obligation de quitter le territoire français, il ne suffit pas d'être parent d'un enfant français. Ceci peut être source de difficultés pour des personnes en situation irrégulière qui,  de ce fait n'ont pas de ressources et peuvent difficilement contribuer financièrement à l'entretien de l'enfant.   Mais le texte prévoit bien qu'il est fait référence à l'article du code civil qui précise que chaque parent contribue à proportion de ses ressources.   L'étranger peut ainsi être protégé contre l'éloignement à la condition " d'exercer, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de l'enfant ou de subvenir effec...